Page:Ozanam - Œuvres complètes, 3e éd, tome 4.djvu/382

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contre tyrannos); n’interrogeons pas les théologiens ils répondraient « qu’il ne faut point accuser de félonie la nation qui détrône le tyran, encore que par le passé elle lui eût confié une autorité perpétuelle car il a encouru sa déchéance en violant l’obligation que le pacte lui imposait. » J’aime mieux connaître l’opinion des roi eux-mêmes, et je lis ceci dans les lois d’Edouard le Confesseur:« Le roi, qui est le vicaire du Monarque souverain, a reçu son institution pour régir le royaume de la terre ; le peuple du Seigneur et la sainte Église, et pour les défendre de toute injure. S’il ne le fait, il ne gardera point le nom de roi ; mais, comme l’atteste le Jean, il perd la dignité royale. » Ainsi, le droit divin, tel que l’entendaient ces siècles reculés, n’avait rien de commun avec le dogme politique des légistes et des courtisans modernes. Au lieu d’attribuer aux princes une puissance illimitée, le droit divin pesait sur eux comme le mandat de Dieu conféré par la volonté des nations, et leur donnait deux juges l’un au ciel, qu’ils ne trompaient jamais ; l’autre en ce monde, qui ne les épargnait pas toujours[1].

  1. Concilium parisiense,829; Aquisgran, 836 : Ut quid rex dictus sit Isidorus in libro Sentientiarum scribit:« Rex enim inquit, a recte agendo vocatur. Si enim pie et juste et misericorditer agit, merito rex appellatur. Si his carerit, non rex, sed tyrannus est.» Unde et beatus Gregorius ait in Moralibus : « Viros namque sanctos proinde vocari reges in sacris eloquiis