Page:Ozanam - Œuvres complètes, 3e éd, tome 7.djvu/215

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ecclésiastiques pour en faire la distribution à tous ceux qui sont dans la nécessité, et qu’il la fasse avec un souverain respect et une souveraine crainte de Dieu. Qu’il prenne aussi la part dont il a besoin, si toutefois il a besoin. » Sans doute la perversité des mœurs viola souvent les volontés de la loi, mais nous les trouvons rappelées jusque dans les siècles les plus relâchés ; et, en matière de biens d’Église, les synodes de Rouen, d’Aix et de Bordeaux, en 1585 et 1614, parlent encore comme saint Grégoire et Charlemagne.

Comme il n’y avait pas de propriété absolue en fait de biens ecclésiastiques, il n’y avait pas de droit d’en disposer. De là l’inaliénabilité de ces biens, qui ne souffrait d’exception que pour le soulagement des pauvres au temps de famine, pour la rédemption des captifs et pour l’affranchissement des esclaves. Dans ces trois cas, la société chrétienne exerçait les droits de Dieu, suprême propriétaire, et c’est ainsi que s’en explique saint Grégoire le Grand, en affranchissant les esclaves de l’Église : « Puisque Notre Rédempteur, auteur de toute créature, a voulu revêtir la chair et l’humanité, afin de briser, par sa toute-puissance les chaînes de notre servitude, et nous rendre la liberté primitive, c’est une action salutaire de rendre à la liberté civile, par le bienfait de la manumission, ceux que le droit des gens avait réduits en servitude, mais que la nature avait faits libres. » Hors