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& le tems où ils entreroient en fonctions. Après quoi, elle se sépara, & chacun de ses membres retourna dans ses foyers, & à ses occupations.

Cette constitution étoit précédée d’une déclaration des droits. Elle régloit ensuite la forme qu’auroit le gouvernement, & les pouvoirs dont il seroit investi ; l’autorité des cours de judicature & des jurés ; le mode des élections, & la proportion des représentans avec le nombre des électeurs ; la durée de chaque assemblée successive, laquelle étoit fixée à un an ; le mode de perception des revenus & la reddition des comptes, pour en vérifier l’emploi ; la nomination des fonctionnaires publics, &c. &c.

Le gouvernement qui alloit exister n’avoit pas le droit de changer ou d’enfreindre à son gré un seul article de cette constitution. C’étoit une loi pour ce gouvernement. Mais comme il y auroit eu de la folie à s’interdire le bienfait de l’expérience, pour prévenir en même-tems l’accumulation des erreurs, s’il venoit à s’en trouver, & pour tenir le gouvernement à l’unisson des circonstances, dans tous les temps, la constitution portoit que tous les sept ans, on éliroit une convention, expressément chargée de la revoir, & d’y faire des changemens, des additions ou des retranchemens, suivant qu’on les jugeroit nécessaires.

Voilà une marche régulière, un gouvernement produit par une constitution, qui est l’ouvrage du peuple revêtu de son caractère primitif, & cette constitution sert, non-seulement à autoriser, mais encore à réprimer le gouvernement. Elle devient le livre-sacré de l’état. Toutes les familles s’empressèrent de l’avoir. Chaque membre du gouvernement se l’étoit procurée, & lorsqu’il s’élevoit un débat sur les principes d’un décret, ou sur l’étendue de quelqu’autorité, rien ne leur étoit plus ordinaire que de tirer de leur poche la constitution imprimée,