Page:Panckoucke - Le grand vocabulaire françois, 1769, T7.djvu/609

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

D J" Cu

DEN

dénonciateur doir être puni comme calomniateur.

Celui qui ne feroit plus receva- ble à fe porter partie civile, parce qu'il autoit tranfigé avec l’accufé , peut encore fe rendre dénonciateur.

Sile dénonciateur fe défilte de fa dénonciation, il peut ètre pourluivi par l'accufé pour fes dommages & intérêts; ce quielt conforme à la difpoliion du Sénatus Confulte Turpillien, dont il eft parlé au Di- gefte, Livre XLV111, Litre XVI, & au Code, Livre 1X , Titre XiV.

Les Prucureuts Généraux , les Procureurs du Roi & Procureurs filcaux, font tenus en fin de caufe de nommer leurs dénonciareurs à l'accufé , lorfqu'il eft pleinement déchargé de l’accufarion, mais non pas s’il eft feulement reçu en procès ordinaire ; on renvoie à la charge de fe repréfenter toutes. fois & quantes.

Si le Procureur du Roi ou fifcal refufoit de nommer fon dénoncia- reur au cas qu'il en eût eu quel- qu'un, il feroit tenu perfonnelle- ment des dommages & intérêts, & dépens des accufés; mais le Mi- niftère public peut rendre plainte d'office En dénonciateur.

Quoique le regiftre da Miniftère public ne fir pas mention de celui qui s'eft rendu dénonciareur, l'ac cufé peur être admis à en faire preuve, ranc par titre que par té moins

Des particuliers qui n'ont aucun intérêt à former une accufation de mauvailes mœurs contre un Ecclé- fiaftique , ne doivent pas être ad- mis à en porter leurs plaintes au Juge d'Eghfe, & à fe rendre pat- ties civiles; ce droit eft réfervé au Promoteur : du moins c’eft ce qu'a jugé le Parlement de Paris en 1717:

DEN 599

11 eft vrai que le Parlement de Pro-

vence avoit jugé le contraire en

1686.

Différences relatives entre DE- NOMINATEUR ; AGGUSATEUR & Disareur.

» Ces rermes , dir M. Dideror,

ont rapport à l'aétion de révéler à

un fupérieur une chofe dont il doit

être offenfé, & qu'il doit punir,

L'attachement févèreà la loi, fem-

ble être lé motif du dénonciareur ;

un fentiment d'honneur , ou un mouvement raifonnable de ven-

geance ou de quelque autre pañion ,

celui de l’accufateur ; un dévoue-

ment bas, mercenaire & fervile ,

ou une méchanceté qui fe plaît à

faire le mal, fans qu'il en revienne

aucun bien, celui du défateur. On

“eft porté À croire que le délateur eft

un eee vendu ; l’accufateur, un homme irrite ; le dénonciareur , un hômme indigné. Quoique ces trois perfonnages loientégalementodieux aux yeux du penple ; il eft des oc- cañons où le Philofophe ne peut s'empêcher dé louer le déroncia- teur, & d'approuver l’accufateur ; le délareur lui paroît méprifable dans toutes. Il a falla que le de- nonciateur furmontât le préjugé pour dénoncer ; il faudroit que l'accufateur vainquît fa paflion , & qnelquefois le préjugé pour ne point accufer ;on n'eft point déla- teur tantqu'on a dans l'ame une

ombre dde ; d'honnèteté ,

de dignité.

DENONCIATION ; fubftantif fé- minin. Denunciatio. Aétion de dé- clarer , de publier. Ces vaiffeaux /u- rent pris avant la dénonciation de la guerre. "

Danoxcrarion, {e diren général en termes de Jurifprudence , de late par lequel on donne connoillance