Page:Paoletti - Dalla non belligeranza alla guerra parallela (extrait), 2014.djvu/5

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Pour S. M. le roi d’Italie et d’Albanie, empereur d’Ethiopie, le ministre des Affaires étrangères, comte Galeazzo Ciano du Cortellazzo (Italie).

Pour le chancelier du Reich allemand, le ministre des Affaires étrangères, M. Joachim von Ribbentrop (Allemagne)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu les articles qui suivent :

Article premier - Les parties contractantes se maintiendront constamment en contact afin de s’entendre sur toutes les questions concernant leurs intérêts communs et la situation européenne en général.

Article 2 - Chaque fois que les intérêts communs des parties contractantes risquent d’être menacés par des événements internationaux de quelque nature que ce soit, elles entreront immédiatement en consultation quant aux mesures à prendre pour la protection de ces intérêts. Si la sécurité ou d’autres intérêts vitaux d’une des parties contractantes étaient menacés de l’extérieur, l’autre partie contractante donnera à la partie menacée son plein appui politique et diplomatique afin d’éliminer cette menace.

Article 3 - Si, malgré les désirs et les espoirs des parties contractantes, il arrivait que l’une d’elles fût entraînée dans un conflit armé avec une autre ou avec d’autres puissances, l’autre partie contractante se porterait immédiatement à ses côtés comme alliée et la soutiendrait avec toutes ses forces militaires, sur terre, sur mer et dans les airs.

Article 4 - Afin d’assurer, pour le cas prévu, l’application rapide des engagements d’alliance assumés d’après l’article 3, les gouvernements des deux parties contractantes approfondiront davantage leur collaboration sur les plans militaire et de l’économie de guerre. De la même façon, les deux gouvernements se maintiendront constamment en contact pour l’adoption des autres mesures nécessaires à l’application pratique des dispositions du présent pacte. Dans les buts indiqués aux paragraphes 1 et 2 susmentionnés, les deux gouvernements constitueront des commissions permanentes, qui seront placées sous l’autorité des deux ministres des Affaires étrangères.

Article 5 - Les parties contractantes s’engagent dès maintenant dans le cas d’une guerre conduite en commun, à ne pas conclure d’armistice ou de paix, sinon d’un plein accord entre elles.