Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/63

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principalement destinées par les Romains pour les troupes et pour la capitale de l’empire.

L’âge du citoyen désigné devoit toujours être indiqué dans le cadastre ; il devenoit légalement une cause de dispense pour l’acquittement de cette obligation[1].

La perception des impôts conserva long-temps dans les Gaules affranchies le même caractère, et pour les diverses fonctions, et pour les obligations qu’elles imposoient[2].

Les mots des lois romaines sont même ordinairement conservés dans les Capitulaires et dans les actes publics de nos premières races. Sans nous livrer, sous ce rapport, à de trop longs détails, nous pouvons en citer quelques exemples. Tels sont exactores, pour désigner plus particulièrement ceux qui percevoient les tributs payés en nature[3] ; capitularii, pour ceux qui percevoient la capitation, &c. &c.[4] : le Code parle encore des appositores, palatini, omnes agentes in rebus ; des telonarii, ceux qui étoient chargés de la levée des impôts ; des publicani, coopérant aussi à cette levée et affermant les revenus de l’État ; des portitores, receveurs des douanes, exigeant et recevant les droits d’entrée du portitorium, lieu où l’on payoit ces droits[5], &c. & c. Cujas place des stationarii à la porte des villes, à leur entrée ; mais la manière dont il les caractérise annonce combien ces hommes étoient loin de concourir à la levée des impôts ; c’est pour eux-mêmes qu’ils demandoient : Stationarii, dit ce grand jurisconsulte, qui mercium vilissimarum apothecas secum deferentes, certis in locis aliquandiù consistunt, emptorem quœrentes[6].

Le mot allecti est souvent employé pour exprimer ceux qui tenoient les rôles ou les registres de l’impôt : Quod suscipiendis tributis fiscalibus allegentur, dit Cujas[7]. Allector Galliarum, lisons-nous dans une des inscriptions recueillies par Gruter[8] ; et l’objet en est la reconnoissance inspirée par son administration : Ob allecturam fideliter administratam.

Beaucoup d’autres mots sont aussi employés pour indiquer le devoir spécial de chacun d’eux, et ce qu’ils devoient exercer de vigi-

  1. Ætatem significare necesse, avoit dit, dans le même objet, la loi romaine, Digeste, L, titre v, art. 3, quia quibusdam aetas tribuit ne tributis onerentur.
  2. Voir le Code, liv. I.er, titre lv, loi 9.
  3. Voir ci-dessus, pag. xj et suiv.
  4. Voir le Code, X, titre vii, loi i.re, et liv. XII, titre xxix.
  5. Livre X, titre xx, loi i.re et suiv. ; liv. XII, titre xxx, lois 5 et 7. Voir aussi le titre xix du même livre, loi i.re, et les Capitulaires, tome I.er, p. 944, § 124. On peut voir, sur la répartition de l’impôt dans la cité, les livres VIII et IX du Code théodosien, Dubos, tome Ier, p. 23, 144 et suiv., et ce que nous avons dit pag. xiij et suiv.
  6. Observations, tom. V. Voir le Code, livre IV, titre li, loi i.re, et la loi 59 du titre du Digeste De verborum significatione.
  7. Observations, X, chap. xxvii.
  8. Tome II, p. ccclxxv.