Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/62

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PRÉFACE.

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bliques, il y en avoit de particulières que ia loi leur imposoit ; ils étoient tenus, par exemple, d’assurer au Roi les fonds qu’ils devoient recueillir ; leur personne et leurs propriétés en répondoient (a). Quelques immunités aussi leur furent assurées, comme la dispense de tout service militaire. La caisse destinée à ce service avoit des percepteurs particuliers : Opinatores, exactores militaris annonce, disoit la loi du Code qu’on avoit conservée (h).

Le compte à rendre par les percepteurs ordinaires portoit sur chaque impôt en particulier, même sur chaque partie d’impôt à recevoir ; ils devoient, chaque année, en instruire le Roi, à une époque déterminée (c).

Les décurions, magistrats des cités, avoient dans chacune d’elles la haute surveillance et une véritable responsabilité (d). Ces obligations, cette responsabilité sur-tout, et non moins peut-être 1a nécessité de faire au trésor royal les avances exigées, leur avoient fait accorder une remise sur la somme qu’ils auroient dû payer pour eux-mêmes (e). Surveillant de l’impôt et de ses percepteurs, le décurion n’auroit pu se charger, comme individu, de l’affermer ou le régir dans la cité dont il étoit le chef, de le régir pour son propre compte, ou de le faire exploiter à son gré et à son profit, par un homme qu’il auroit choisi (fj. Je ne puis cependant oublier un fait mémorable, à l’occasion de cette responsabilité même. Les divisions territoriales qui avoient eu lieu entre les personnes successivement appelées à les posséder par des transmissions héréditaires, rendoient quelquefois la perception plus difficile, malgré les soins des percepteurs. On l’éprouva sous le règne de Childebert. La longueur du temps, le nombre des successions et la multitude des partages avoient rendu comme impossible la levée soudaine et précise de la contribution exigée. Childebert remit l’impôt à ceux qui avoient dû le payer, et les collecteurs préposés à la perception du tribut public, qui n’avoient pu le recueillir tel qu’il auroit dû l’être, se trouvèrent déchargés de la responsabilité encourue par l’abandon plus ou moins forcé de ce qui étoit dû à l’État. Des changemens aussi furent faits au cadastre, et c’est en faveur des redevables que le prince les fit (g). Dans l’état ordinaire, la contribution étoit fixe, et se levoit trois fois par année, tous les quatre mois par conséquent (h). On la payoit en argent et en productions territoriales ; celles-ci avoient été (a) Grégoire de Tours, VII, § 23 ; X, (d) Code, X, titre lxx, lois 2 et 8. S 21. Voir Bignon sur Marculfe, ch. ix, Code théodosien, XII, titre i.er, loi 54. p. 890. (e) Code, X, titre lxx, lois 2 et 8.

(b) Code, liv. XII, titre xxxvm. Mais (f) Digeste, L, titre vin, S i.’rdela voir ci-dessus, p. xv, note e de cette page. loi 2 ; titre 11 aussi, loi 8. (c) Voir un capitulaire de Charle- (g) Grégoire de Tours, X, S 7· magne, de l’année 800, tom. I.cr, p. 330 (h) Code grégorien, XI, titre i.er, lois et 340. 15 et 16. Voir Boulanger, chap. vu.

Tome XIX. h i)