Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/128

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DE LA TROISIÈME R A C E.

dominis du Lau et de Beauvoir, domino Johanne Bureau ac pluribus aliis presentibus, J. de C astel * ; et au-dessoubz estoient escript^ ces moti, Collatio facta est. Visa. Contentor. Chaligaut ; et au-dessoub^ estoit escript k : Lecta, publicata et registrata, Parisius, in parlamento, die quindecimâ Octobris, anno Domini millesimo cccc.° lxi.° Ainsi signé, Cheneteau c ; et audit do£ estoit encores escript ce qui s’ensuit : Similiter lecta, publicata et registrata in camera compotorum domini nostri Regis, Parisius, die nonâ Novembris, anno quo suprà. Ainsi signé, J. de Badouiller.

En Ia marge desquelles lectres estoient deux ataches de confirmacions et cônsentemens desdittes lectres royaulx en forme de chartre : l’une de nosseigneurs ies trésoriers de France soubz l’un de leurs signetz , plaqué en laditte marge et ataché en cire vermeille, et si y avoit au-dessus placqué l’un de leurs signetz en cire vermeille, contenant ceste forme : Les trésoriers de France, veues par nous les lectres du Roy notre sire en forme de chartre, scellées en laz de soye et cire vert, ausquelles ces présentes sont atachées soubz l’un de noz signetz, faisant mencion des ouvriers et monnoyers du serment de France, et des privilèges et franchises à eulx donnez et octroyez par ses predecesseurs Roys de France, et par lui confermez et approuvez , pour les causes à plain contenues èsdittes lectres, consentons, en tant que à nous est, l’enterinement et accomplissement d’icelles, et que lesdits ouvriers et monnoyers joyssent et usent desdits privilèges et franchises, tout ainsi pour les causes et par la forme et maniéré que le Roy notredit seigneur le veult et mande par sesdittes lectres. Donné soubi nosditi signeti, le xiiii.’ jour de Février, l’an mil mi.c lxi. Ainsi signé, J. Thierry. Et l’autre atache de nosseigneurs les generaulx conseillers du Roy notre sire sur le fait et gouvernement de ses finances, tant en Languedoil comme en Languedoc, aussi atachée en la marge desdittes lectres soubz l’un de leurs signetz, placqué, comme dessus est dit, en cire vermeille ; et si y avoit au-dessoubz placqué leursdits signets aussi en cire vermeille , dont la teneur est telle : Les generaulx conseillers du Roy notre sire sur le fait et gouvernement de ses finances , tant en Languedoil comme en Languedoc ; veues par nous les lectres du Roy notre sire en forme de chartre, scellées en laz de soye et cire vert, ausquelles ces présentes sont atachées soubz l’un de noz signetz, faisans mencion des ouvriers et monnoyers du serment de France, et des privilèges et franchises à eulx donnez et octroyez par ses predecesseurs Roys de France, et par lui confermez et approuvez, pour les causes à plain contenues èsdittes lectres, consentons, en tant que à nous est, l’enterinement et accomplissement d’icelles, et que lesdits ouvriers et monnoyers joyssent et usent desdits privilèges et franchises, tout ainsi pour les causes et par la forme et maniéré que le Roy notredit seigneur le veult et mande par sesdittes lectres. Donné soubi noi signeti, ^ xy’ Jour Février, l’an mil iin.c lxi. Ainsi signé, Lailly. Et en laditte marge estoit atachée sur l’atache desdits trésoriers et generaulx la requeste des prevostz, ouvriers et monnoyers du serment de France, contenant ceste forme : A nosseigneurs les generaulx sur le fait de la justice des aydes, supplient humblement les prevostz et compaignons ouvriers et monnoyers du

serment de France. Comme il soit ainsi que le Roy notredit seigneur, enr ensuivant ses predecesseurs Roys de France, ait confermé les privilèges desdits supplians , et que en la conclusion d’iceulx il y ait obmission du secrétaire d’avoir iceulx adrecez à vous, nosdits seigneurs, pour la vérification d’iceulx, et combien que ès privilèges du serment de l’Empire, lequel est fait et fondé sur les privilèges dudit serment de France, il soit bien exprimé à vous adreçans, parquoy il appert clerement de laditte obmission en laditte chartre ou privilèges dudit serment de France, il vous plaise de vos benignes grâces iceulx vérifier tout ainsi et en la forme et maniéré que ont fait nosseigneurs les trésoriers et generaulx des finances, çt tout ainsi et en la forme et maniéré que le Roy notredit seigneur le veult et

 j

Louis XI,

à Paris,

Septembre

>46i.

•Après Castel,

Visa, et rien de

plus ensuite, T.

Ch.

b et tn dorso erat

scriptum, B.

  • Collacio facta

est cum originali,

Cheneteau, et

rien de plus en¬

suite, B.