Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/131

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48 Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Paris, fa) Confirmation de plusieurs Privilèges des Habitans de Paris. Septembre

«46i. —. OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous JLipresens et advenir, nous avoir veues plusieurs lectres de rioz prédécesseurs Roys de France à nous présentées de la part de noz très-chiers et bien-amez les prevost des marchands, echevins , bourgoys , manans et habitans de notre bonne ville et cité de Paris, desquelles les teneurs s’ensuivent :

Septembre * 1403. tous Presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien-amez les bourgoys et marchans de vins de notre ville de Paris, contenant que, comme lesdiz bourgoys et marchans de bonne foy aient vendu et vendent de jour en jour leurs vins â plusieurs personnes à payer sans jour et sans terme, sans recevoir argent contant et sans en avoir d’eulx gaige, obligacion ne autre seureté , ausquelz achecteurs ilz délivrent et font délivrer leursdiz vins, esperans d’en estre payez et contentez ; néanmoins plusieurs personnes eulx disans marchans ou taverniers, sont venus et viennent de jour en jour aux bateaulx en greve et ès lieux où l’on vend les vins , et tant en celiers comme ailleurs, et cauteleusement et frauduleusement achaptent d’iceulx bourgoys et marchans, de leurs vins, afïèrmans que ils les vuellent mener en certains lieux, tavernes ou rues où ilz se dient avoir leur demeure pour les vendre en détail, taverne, ou autrement, et pour mieulx couleurer leur frauduleuse entencion, se nomment aucuneffois

  • seigneurs, L. A. estre* propriétaires desdiz lieux et tavernes, lesquielz vins ainsi prins et

achaptez desdits bourgoys et marchans, aucuns d’iceulx ont mené à l’estappe et halles de nostredicte ville de Paris, ou lieu acoustumé de vendre vin en gros, ou ailleurs, et là les ont venduz à tel pris que bon leur a semblé ou en ont fait leur plaisir, et l’argent d’iceulx ont applicqué à leur singulier prouffit sans en* faire aucune satisfacion aux bourgoys et marchans dessusditz , les autres ont latité et mussié leurs biens et transportez frauduleusement ès mains d’aultruy pour delayer le paiement desdiz vins, et aucuns des autres se sont absentez et absentent chacun jour , et tellement en ont disposé et disposent que iceulx bourgoys et marchans par telles fraudes et cautelles ont esté moult domaigez et intéressez, et aucuns d’eulx par ce tellement decheuz de leurs chevances que ilz sont en voye d’estre ’ desers ; laquelle chose est très-mauvais exemple, et pourroit tourner à la destrucion de tous lesdits bourgoys et marchans ou temps advenir, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remede convenable, se comme ilz dient, requérant humblement icelluy. Pourquoy nous, ces choses consideréez, Veulans obvier à telles fraudes et malices, et pourveoir à la chose publique eu au bon gouvernement de notredicte ville de Paris, et en faveur de la marchandise, avons ordonné et ordonnons, et ausdiz bourgois et marchans avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes, que ilz puissent Notes.

(a) Transcrit d après le registre IXxxXVIlI du Trésor des chartes, pièce llicLXVl.e (b) Voir ci-après, page jj., n.° 8.

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