Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/143

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6o Ordonnances des Rois de France

■— ■ 1 ■ " ilz facent garder et entretenir nostre présente confirmation, seuffrcnt Louis XI, fàcent et laissent lesditz cinquante arbalestriers et leurs successeurs dudit à Farj*> nombre en icellui colleige joyr et user paisiblement dudit privilège et T461 rC ordonnance dessusdits, nonobstant quelque contredit ou oppositions quelconques qui sur ce pourroient estre mis, et tout en tel propre forme maniéré et ainsi que contenu est ès lettres dessus transcriptes. Voulons nostredicte confirmation estre publiée et enregistrée ès registres du bailliage de Rouen, et autres où mestier sera, et que auxditz registres foy soit adjoustée comme à ces présentes, et semblablement au vidimus (ficelles fait soubz seel royal. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Paris, au mois de Septembre, l’an de grâce mil cccc soixante-et-ung, et de nostre regne le premier, soub£ nostre séd ordonné en l’absence du grant. Ainsi signé : Par le Roy, l’Admirai, le sieur de Beauvoir et autres presens. J. Castel. Visa. Contentor. Chaligaut. Louis XI,

à Paris,

Septembre

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(a) Lettres de Louis XI portant confirmation des Privilèges des Tailleurs et Pourpointiers de la Rochelle (b), LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sauoir faisons à tous presens et auenir, de la partie de noz bien amez les maistres du mestier de tailienderie et pourpointerie et autres garnemens et habitz concernans à ycellui mestier en nostre ville de la Rochelle, nous avoir esté exposé comme par nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoiîle, et autres nos predecesseurs leur aient pieçà esté donnez certains priuileges declairez ès lettres et Chartres scellées en laz de soye et cire vert, à eulz octroyez par nostredict feu seigneur et pere, dont la teneur est telle : C

HARLES, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sauoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplication des maistres du mestier de tailienderie et prepointerie et autres garnemens et habits concernans icellui mestier en nostre ville de la Rochelle , contenant comme, pour le bien de la chose publique et dudict mestier, et pour loyaulle garde en icellui, ont esté pieçà faitz, ordonnez et establiz par leurs predecesseurs maistres dudit mestier en icelle ville, certains statuz, Notes.

(a) Registre du Trésor des Chartres, ixx* XVIII [198], pièce xvij.

(b) Choppin, Coutume de Paris, liv. m,

titre 2 , §. 24, parle de lettres de Louis XI données au mois de. septembre 1461 , et

confirmatives des privilèges de la Rochelle. M. Camus pensoit que ce pouvoient être les mêmes : je ne partage pas cette opinion. Ce qu’en rapporte Choppin ne regarde pas seulement ces corps d’ouvriers, mais tous les habitans de la ville. C’est à eux tous que le prince accorde, pour me sgrvir des expressiohs de Choppin, ne extra sua urbis mania litigaturi trahantur in vim privilegii scholarium, alteriusve, exceptis officialibus commensalibus regiis. Il n’y a rien et ne pouvoit rien y avoir de semblable dans les lettres que nous allons transcrire. L’erreur est venue, je crois, de ce que Choppin donne une fausse date : ce n est pas du mois de septembre, mais du mois de novembre, que sont les lettres qui confirment les privilèges des habitans de la Rochelle ; on les trouvera ci-après. Ces privilèges furent, dans la suite, confirmés de nouveau par

Louis XII au mois de mars i49^