Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/16

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PRÉFACE. xv

les droits d’amortissement et de franc-fief ; il commandé aux églises de mettre, dans l’année, hors de leurs mains, tout ce quelles pourroient avoir acquis sans le consentement du Roi depuis quarante ans, à quelque titre que l’acquisition ait été faite ; et si elles n’ont pas obéi dans l’espace fixé, les possessions, aussitôt Je temps révolu, entreront par cela même, et sans autres formalités, dans le domaine de la couronne : si l’on n’a donné aux églises qu’avec la réserve de l’usufruit ou la faculté du rachat, elles mettront l’objet donné sous la main du Roi, un an après l’expiration de cet usufruit ou de cette faculté fa). Les lettres du 6 septembre 135)1 et du mois d’avril 1393 ne s’appliquent pas moins au droit d’amortissement qu’au droit de franc-fier (b). Il n’est parlé que du premier dans celles du 2 mai 1 394 • le Roi y défend à ses amés et féaux les gens des comptes et trésoriers, d enregistrer et d’expédier tous les mandemens qui pourroient leur être adressés en son nom, renfermant quelque don ou faveur relatifs à ce droit, jusqu’à ce qu’on l’en ait prévenu, et qu’il ait soumis à une délibération nouvelle la concession présentée ; il leur défend, jusqu’après le résultat de cet examen nouveau, d’exécuter et d’obéir (c), l’enregistrement à la Chambre des comptes étant nécessaire pour donner toute leur force à des lettres d’amortissement (d). Les efforts que les acquéreurs faisoient souvent pour échapper au paiement des droits prescrits, les dons, les exemptions, les modérations qu’ils obtenoient souvent de la foiblesse ou de l’insouciance des Rois, avoient considérablement diminué cette portion du revenu public. Charles VI ordonna (e) que désormais toute personne, de quelque état et condition qu’elle fût, qui voudroit obtenir un amortissement, paieroit, avant l’enregistrement des lettres, le tiers de la valeur des rentes ou des terres à amortir, sans que le Roi pût en accorder rémission ou quittance ; concession qu’il déclare nulle si jamais elle étoit faite, et à laquelle il défend expressément d’obtempérer. Il révoqua formellement, peu d’années après (f), les permissions données aux ecclésiastiques de posséder pendant un temps les biens acquis par eux depuis quarante années, sans payer finance ; il commande de mettre incessamment dan$ la main du Roi les immeubles pour lesquels il n’y auroit pas eu de lettres d’amortissement ; il déclare qu’ils y demeureront, si l’on néglige d’obéir, et que les revenus en seront perçus au profit du trésor royal, tant qu’on n’aura pas souscrit à la loi (g).

(a) Ordonnances, tome VII, page 143* royales de 1384. et le tome X, page 74. Vofr, tome Xll,pages 145 et 14.6, deslettres (e) Au mois d’octobre 14°2> tome VIII, sur le même objet, du 4 octobre 1435• pages et547’ Voir l’article 1 7 de (a (b) Ci-après, page xvij. loi du 25 mai 1413 • tome X, page -^6, (c) Tome VII, pages 616 et 617. (f) Le 27 avril 1408. (d) On peut voir encore, tome /X, (g) Articles 12 et 13, 18 et ip, page 6pj , l’article xo des Instructions tome IX, pages320 etj2i. Voir les lettres