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Ordonnances des Rois de France

Septembre

i46i.

■■■ ii €t deub. Et affin que ce soit chose ferme et estabie à tousjours, nous avons Louis -XI, fa}t mettre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit i Pans, ct pautruy en toutes. Et pour ce que de ces présentes iceux prieur et habitans ou leurs successeurs pourront avoir à faire en plusieurs lieux, nous voulons que au vidimus de ctfsdites présentes, fait sous scel royal ou authentique, foy soit adjoutée comme au présent original. Donné à Paris, ou mois de Septembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, monsieur le Duc de Bourbon, les sires Dorval, de Croy et de Chaumont, maître Jehan Baillet et autres presens. J. DE LA Loere. Collation est faite. Visa. Contentor. Valengelier. Louis XI,

à Paris, Confirmation de Vaffranchissement des Droits de main-morte et de Ci46i rC formariage, accordé aux habitans de Manois, moyennant un cens annuel de cinq sous par feu (b).

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’humble supplication de nos bien-amez les manans et habitans du lieu et village de Manoix, dans la prevosté d’Andelot, au bailliage de Chaumont en Bassigny, contenant que de toute ancienneté, au moins de si long-temps qu’il n’est mémoire du contraire, le lieu et territoire dudit Manoix fut donné par le glorieux Saint Jacobe, evesque de Toul, au prieur du prieuré de Saint-Belin, membre deppendant de l’abbaye et monastère de Saint-Beningne de Dijon, de l’ordre de Saint-Benoit, duquel prieur iceulx habitans de Manoix ont depuis esté et sont encore hommes et subgez en toute justice et jurisdiction et autres cas, réservé la souveraineté, soubs laditte abbaye de Saint-Benigne (c) ; et pour ce que ledit lieu est assis et scitué ès extrémités de nostre royaume (d), et que les habitans d’iceluy lieu estoient grandement chargez de servitutes envers ledit prieur, mesmement de fourmariage et de mainmorte, en telle maniéré que ledit lieu estoit en voye de demourer inhabité (e), iceluy prieur de Saint-Belin, leur seigneur temporel et ordinaire, ce voyant, les a mainmis et affranchis desdites servitutes de formariage et de mainmorte, moyennant et parmi que lesdits habitans, pour eulx et leurs successeurs, luy ont confessé Notes.

(a) Trésor des chartes, volume 198 ,

pièce 192.

(b) Outre les deux lois rappelées dans une note précédente, les differens volumes de cette collection en offrent plusieurs qui accordent des affranchissemens plus ou moins étendus, tant de la part des seigneurs que de celle du Roi. Voir, entre autres , le tome IV j pages 373 et suiv. 402 et jzo ; le tome V, pages 133. et suiv. 4.63 et suiv. ; le tome VI, pages36et suiv. ; le tome VII, pages 31 et suiv. 387 et suiv. ; ie tome VIII, pages j 14 et suiv. ; le tome IX, pages 138 et suiv. ; le tome XI, pages 213 , 321 et 322,333 et suiv. ; le tome XII, pages 333 et 336, 348 et suiv. 387-332 ; le tome XIII, pages 134 et suiv. 322 et suiv.

(c) Sous le règne de Louis XI, les

habitans du village de Manois étoient sujets et justiciables du prieur de Saint-Belin , sous la souveraineté du Roi.

(d) Voir ci-dessus , page 83, note c.

(e) C’est le motif donné aussi pour l’affranchissement de Saint-Belin. Voir ci-dessus, page 63. La servitude est ici jugée par ceux même qui sembioient en profiter, puisqu ils y soumettoient les autres. Il est impossible de reconnoître avec plus de franchise les effets qu’elle produit. Ce qui va suivre ne fera qu’ajouter encore à cette vérité.

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