Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/179

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Louis XI,

à Paris,

Septembre

i46i.

96 Ordonnances des Rois de France

unze gerbes une gerbe (a) ; et doit ledit prieur et sesdits successeurs oiï commis, prendre ou faire prendre aux champs audit finaige de Manoix ledit disme ; et pourront charrier leursdits blez quand bon leur semblera, sans ce toutes voyes que iceulx habitans puissent ne doivent lier leursdits blez par nuit ; ouquel disme le curé de Manoix prent, quand ils sont engraignez, la sixième partie. (20) Item. Reconnoissent et confessent iceux habitans de Manoix qu’ils doivent et devront à iceluy prieur et à sesdits successeurs le disme de tous chanvres croissans audit finage de Manoix ; c’est assavoir la unzieme partie, qui est de unze bouches un bouchot ; et peuvent et doivent iceux habitans battre leursdits chanvres masles avant que l’en preigne ledit disme, sur lequel disnie se doit prendre toutes et quantes fois que besoing est pour les cordes des cloches de l’eglise parrochial dudit Manoix. (21) Item. Connoissent et confessent lesdits habitans de Manoix qu’ils ne peuvent ne ne doivent aller copper ès bois dudit prieuré, en quelque maniéré que ce soit, excepté seulement qu’ils y peuvent prendre paisseaux et liens pour lier gerbes ; et s’ils sont trouvez ou aucuns d’eulx èsdits bois coppans bois, le sergent dudit prieuré présent et advenir les peut prendre et gaiger, et sont amendables de cinq solz tournois envers iceluy prieur et sesdits successeurs, et les peut ledit sergent rapporter aux pargies au jour de Pasques charnels ; lesquels habitans doivent à iceluy prieur et à sesdits successeurs les pargies deux fois en l’an, ausdits jour et de Saint-Remy, en la maniéré qui s’ensuit ; c’est assavoir, ceux qui sont trouvez par ledit sergent dudit prieur mesusans ou finaige et territoire dudit Manoix, feront et seront de rapport chacun d’eulx jusques à la somme de cinq solz tournois et au-dessoubs, selon le mesfait qu’ils auront fait et commis, et en sera cru ledit sergent par son serment.

(22) Item. Connoissent et confessent lesdits habitans que, toutes et quantes fois que leurs bestes sont prinses en dommaiges, ils sont tenus et doivent audit prieur et à sesdits successeurs amende de deux solz six deniers tournois, et non plus haute amende.

(23) Item. Connoissent et confessent iceux habitans de Manoix que la coustume est telle audit lieu, et laquelle doresnavant y aura lieu, qu’ils peuvent mettre et eslire messoilliers ou temps de my-mars pour garder les biens aux champs ; après laquelle élection faite, doivent lesdits habitans présenter lesdits messoilliers audit prieur ou à ses gens et officiers, pour en prendre le serment de bien et loyaument garder lesdits biens, et rapporter tous meffaisans qui seront trouvez faisans dommage, lesquels messolliers seront tenus de recrier et reclamer les malfaiteurs ; c’est à sçavoir bestes qui seront en dommaige. *

(24) Item. Est l’usance et coustume audit Manoix, laquelle aura lieu doresnavant que, toutesfois que les habitans dudit Manoix vouldront faire aucun grief ou taille doresnavant, après la licence obtenue dudit prieur ou île sesdits successeurs , et que icelle sera imposée sur ung desdits habitans, iceluy prieur ou sesdits successeurs auront cinq solz tournois pour cause de ladite licence, excepté les deniers et affaires du Roy nostredit seigneur, desquelles tailles lesdits habitans seront tenus de rendre à iceluy prieur ou à ses commis toutes et quantes fois que requis en seront. Note.

(a) C’est ce qu’on appelle quelquefois, dans les anciennes chartes, la gerbe de Iaffranchissement , de la liberté, garba libertatis. * (2l)