Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/18

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PRETA CE. xvij

des ordonnances de Philippe V au mois de mars 1320 (a), de Charles-Ie-Bel le 18 juillet 1326 (b), de Philippe de Valois,le 18 juin’ 1328 (c). Les non-nobles devoient payer la valeur des fruits de trois années, pour ce qu’ils avoient acquis dans les fiefs ou les arrière-fiefs du Roi, si, entre le monarque et la personne qui aliénoit, il n’y avoit pas trois seigneurs intermédiaires, ou davantage (d). S’agissoit-il de rentes en grains ou en vin ; ils ne devoient payer ni le plus haut prix, ni le plus bas, mais le prix moyen, calculé sur six années de revenu : il y a sur dix années ( au lieu de six) dans une ordonnance du même Prince, postérieure de quelques mois (e) ; elle dit aussi quatre ans (au lieu de trois) pour la valeur des fruits à payer dans le premier cas. Des lettres adressées le 24 août 1338 à des commissaires royaux en Languedoc, envoyés pour connoître des transgressions faites aux lois dans la levée de la finance des francs-fiefs, leur défendent de molester ou de laisser molester personne contre les privilèges que le Roi ou ses prédécesseurs auroient accordés ; elles leur ordonnent de révoquer tout ce qui auroit été fait au préjudice de ces royales concessions (f) : mais quels avoient été ces privilèges ! à qui les avoit-on octroyés ? C’est vraisemblablement à ses propres ordonnances, à celles de Charles-Ie-Bel, que Philippe de Valois fait allusion.

Nous n’avons rien dit d’une loi antérieure, qui n’est pas imprimée dans cette collection, qui n’est même bien connue que par des lettres du 15 août 1363 ; elle est cependant de 1322. Les lettres du 15 août 1 3 63 n’émanent pas du Souverain ; elles sont l’ouvrage du maréchal Daudenehan (g), lieutenant du Roi en Languedoc : les officiers revêtus de cette dignité pouvoient alors rendre un pareil édit, et il avoit tout son effet, pourvu que le monarque le confirmât. L’ordonnance de 1322 prescrivoit la saisie, au profit du Roi, de plusieurs acquisitions faites sans permission ou sans droit par des nonnobles ou par des ecclésiastiques. Des commissaires furent envoyés pour procéder à son exécution. Le maréchal Daudenehan leur reproche, dans ses lettres, de n’avoir pas tiré de cette opération les richesses infinies quelle auroit dû produire, financias ex dictis acquisitis accipere infinitas omiserunt ; et ce qui est pis, ajoute-t-il, les non-nobles, les ecclésiastiques, au détriment du Roi et de l’État, ont continué de percevoir, d’appliquer à leur usage, les revenus (a) Ordonnances, tome I.er, page 746» (e) Elle est du 23 novembre 1328 ; art. 6. tome II, page 23., art. 8.

Tome I.er,page798,art. 2et 3. Voir (f) Ordonnances, tome II, page 130. aussi, aux notes, les articles 7 et 8. (g) On le trouve nommé, dans diverses (c) Tome II, page 14» art. 7 et suiv. pièces de ce temps - là , Daudeneham , (d) Le préjudice ne sembloit pas alors Daudenehan, Daudenant, Donehan. Voir assez considérable pour que le Roi se tome IV, pages 214, 226, 228-23.0 et fît payer un dédommagement. 332.

Tome XV. c