Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/181

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98 Ordonnances des Rois de France

entendent, veulent et consentent dès maintenant pour tousjours, estre interprêtées et entendues à tous bons entondemens, affin d’eschever tous débats et questions qui ores ou au temps advenir s’en pourroient mouvoir, pour et au proffit d’une chacune desdites parties, et le tout sous le bon plaisir, vouloir et consentement du Roy nostredit seigneur, et des religieux, abbé et convent dudit monastère de Saint-Beningne de Dijon, dont est membre et subget ledit prieuré de Saint-Belin. Et quant au consentement et confirmation du Roy nostredit seigneur et de ses gens et officiers où il appartiendra des choses dessusdittes, iceux habitans de Manoix en sont et demeurent à ce chargez, et ont* promis et accordé le pourchasser et obtenir à leurs frais et missions, et d’en rendre et bailler et délivrer audit prieur lettres desdits èonsentement et confirmation de cette présente quittance, affranchissement et reconnoissances, et autres choses dessusdittes, et de toutes autres lettres nécessaires et servans oudit cas, à leurs propres frais et missions ; si comme tous se disoient, cogneurent et confessèrent lesdites parties pardevant et ès présences desdits jurez, et s’en tindrent pour bien contens et agréez, promettant iceluy frere Amyot Bonne, prieur que dessus, et lesdits habitans de Manoix pour et au nom d’eulx et de la communauté d’illecques et pour leursdits successeurs, par les foy et serrement de leurs corps pour ce donnez ès mains d’iceux jurez, et mesmement ledit prieur soubs le vot de sa religion, lesdites abolitions, quittance, mainmission, affranchissement, constitutions, traitiez, modérations, confessions, reconnoissances, et toutes et singulières les choses ci-dessus declairées et articulées, et une chacune d’icelles de l’une desdittes parties à l’autre, pour eulx, leursdits hoirs et successeurs, prieurs et habitans presens et advenir , tenir et avoir pour agréables, fermes, valables et estables doresnavant et à tousjours, sans jamais contrevenir, faire, dire ne consentir venir au contraire en aucune maniéré en ce quoy ne en appert ; et mesmement par iceluy prieur, pour luy et sesdits successeurs prieurs dudit prieuré de Saint-Belin, tenir et garentir à tousjours lesdittes abolitions desdites mainmorte et fourmariage , mainmission, affranchissement, modération, et modification desdites servitutes ; et lesdits habitans de Manoix, pour eulx, leursdits hoirs, et pour leursdites posteritez néez et à naistre en descendant de hoirs en hoirs, doresnavant rendre, payer, fournir, .entretenir et accomplir, de point en point et de article en article, toutes et singulières les charges, redevances et servitutes dessus declairées, qu’ils doivent, ainsi que reconnues et confessées les ont devoir, audit prieur de Saint-Belin et à sesdits successeurs , aux termes et en la forme et maniéré que ci-devant sont contenues, speciffiées et declairées, et icelles conduire et garentir envers et contre tous de tous troubles et empesche-’menSfjgpielconques , sur peine de rendre, restituer et restablir, de l’une desdires parties à l’autre, tous frais, missions, interests et despens, qui, par deffkut dés choses dessusdites non entretenues et accomplies, pourroient estre faits, encourus et soustenus, desquels le porteur de cesdites présentes lettres seroit creu pour son simple serment , sans autre preuve faire. Et quant à tout ce que dessus est dit, lesdittes parties, et une chacune d’icelles en droit soy, en ont obligez et hipotequez l’une envers l’autre, mesmement ledit prieur de Saint-Belin, pour luy et sesdits successeurs prieurs d’illecques, tous les biens temporels de sondit prieuré ; et lesdits habitans de Manoix, ses hommes, tous leurs biens et les biens de toute la communauté dudit lieu de Manoix et de leursdits hoirs et successeurs, meubles et immeubles presens et advenir quelconques, lesquels biens, où qu ils