Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/193

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Louis XI,

à Estreçhy,

Septembre

i46i.

Cinq.1"*’ Lettres

de

Charles VII.

Suite des Lettres

de

Louis XI.

iio Ordonnances des Rois de France

héritage dedans la ville, sans en abuser ; à prendre ledit usage en boys mort, et mort boys, et aussi en bois vert, gisant seullement èsdis lieux et contrées du Gault et de Botin comme dit est, avec ledit pasturage, par moyen duquel ilz pourront mectre et bouter en ladicte forest, esdictes contrées seulement, quatre porcs en pasture ou au-dessoubz pour chacun mesnage, sans ce que lesdis supplians ne leurs successeurs soient pour ce tenuz nous payer ne à noz successeurs aucune reddevance. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx les gens de nos comptes, au maistre des eauz et forests de France, Champagne et Brie, au concierge et garde de nostre forest de Poncourt, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et à venir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartendra, que de nostre présent don et octroy et dudit privilège fàcent, seuffrent et laissent lesdis supplians, et chascun d’eulx en droit soy, et leursdis successeurs, joyr et user à tousjours mais, perpetuelment, plainement et paisiblement, en leur souffrant prendre en nostredicte forest et çsdictes contrées ledit usaige de boys^t de pasturage, en la saison, tout par la maniéré que dit est, et non autrement , sans leur mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; mais, se mis ou donné leur estoit ou temps à venir, le fàcent incontinent cesser et reparer, et sitost que requis en seront : car ainsi le voulons et nous plaist estre fàit, nonobstant quelzconques statuz, constitucions, ordonnances, mandemens et defenses à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fàit mectre ausdictes présentes nostre séel ordonné en l’absence du grant, sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné en nostre chastel dudit lieu de Montargis , ou mois d’Octobre, l’an de grâce mil CCCC et trente, et de nostre regne le Vin.* Signé : Par le Roy en son conseil, ouquel le Comte de Clermont, les Evesques ’de Clermont et de Sées, les sires de la Tremoille et de le Bret,le sire de Treves, le maistre des Arbalestriers, l’Admirai, le sire de Maillé, maistre Regnier de Boligny et plusieurs autres estoient. J. le Pic ART.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, &c. (a) Par vertu et autorité, desquelles lettres dessus transcriptes, lesdits supplians ont joy et usé paisiblement et à plain desdis privilèges, franchises, libertez, prérogatives et autres choses contenues et declairées en icelles, durant la vie de nostredit feu seigneur et pere et jusques à présent, sans aucune contradiction ; mais ilz doubtent que s’ilz n’en avoient de nous confirmacion et octroy de nouvel, que ores ou pour le temps advenir on les voulsist empescher en la joyssance d’iceulx, en nous humblement requérant nostre grâce et provision leur estre sur ce imparties. Pourquoy nous, actendu ce que est dit, et mesmement les causes qui meurent feu nostredit seigneur et pere à leur fàire les dons et octroys dessusdis, ayans à cette cause iceulx agréables, à iceulx supplians, pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, et par i’advis et délibération des gens de Note.

(a) Ces lettres, du mois de mars i4}0 , sont imprimées, tome XIII, pages i6y et îàS.