Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/215

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i$2 Ordonnances des Rois de France

commis, feussent baillez aux receveurs d’iceux aydes chacun ez mectes de à Tours * Sa recePte» et non a autres, et receus par iceux receveurs, lesquels, quant le 22 Octobre * ce » nous ^ avons commis pour les bailler auxdits relligieux, selon nostredit i46i. octroy, et non autre part ; desquels deniers à Dieu iceulx receveurs sont tenuz d’en compter en nostre chambre des comptes, en leurs comptes qu’ils rendent desdites aydes selon le bail des fermes, enchieres, tiercemens et doublemens, dont il pourra apparoir par les propriétaires du bail desdites fermes ; et pour ce que griefve et sumptueuse chose a esté ou temps passé auxdits relligieux d’envoyer pardevers lesdits receveurs, à chacun terme l’un d’iceulx relligieux pour recevoir lesdits deniers à Dieu, lesquels leur ont esté et seroient de petit prouffit au regart des frais qu’il leur a convenu et conviendroit pour ce faire, s’il convenoit qu’ils y envoyassent comme ils ont accoustumez , ils nous ont suppliez que sur ce nous leur veuillons gracieusement pourveoir. Nous, ces choses considérées, et pour escliever le péril des chemins et les frais et missions qu’il conviendroit frire pour ceste cause, vous mandons et enjoignons estroittement que par lesdits receveurs, quand ils vendront compter en nostredite chambre des comptes du fait de leur recepte, ou qu’ils vendront à Paris pour autre cause, vous frittes lesdits deniers à Dieu qu’ils auront receus ou recevront, apporter ou envoyer aux coux de la chose et aux mendres fraiz que faire se pourra, et les bailler auxdits relligieux, qui en bailleront sur ce leurs lettres de reconnoissance, par lesquelles rapportant seulement, iceux receveurs en seront et demeureront quittes et déchargiez par-tout où il appartiendra. Car ainsi le voulons-nous, et auxdits relligieux l’avons octroyé et octroyons par ces présentes de grâce especial. Donné à Paris, le huittieme jour de Mars, l’an de grâce mil trois cent quatre-vingtz et seize, et le dix-septiesme de nostre regne. Ainsi : Par le Roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

Et nous, à ce présent transcript avons mis le séel de ladite prevosté de Paris, qui fut fait l’an et jour cy-dessus premiers dits. Signé Paitis ; et scellés. A TOUS ceux qui ces présentes lettres verront, Robert Destouteville, seigneur de Beyne, baron d’Ivry, chevalier, conseiller, chambellan du Roy nostre seigneur, et garde de la prevosté de Paris, salut. Sçavoir frisons que nous, l’an de grâce mil quatre cent et quarante-huit, le leundy vingt-septiesme jour du mois de janvier, veismes une lettre du Roy nostre sire, scellée de son séel ordonné en l’absence du grant, sur double queue en cire jaune, de laquelle la teneur s’ensuit :

Charles vil, Arles , par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ao^Mars^iî^jô. ces présentes lettres verront, salut. Comme au vivant de feu nostre trcscher seigneur et pere, à qui Dieu pardoint, ou temps que les aydes soub loient avoir cours pour le fàict de la guerre, eust esté accoustumé que, en baillant les marchiez ou fermes d’iceulx aydes, chacun achetteur, marchand, enchérisseur ou fermier, bailloit ung denier à Dieu ; et pour reverence de la glorieuse vierge Sainte Catherine et en honneur d’icelle, feu nostredit seigneur et pere eust voulu et octroyé à nos bien-amez les relligieux, prieur et couvent de l’eglise Sainte-Cathcrine du Val-des-Escoliers à Paris, que ils eussent et prissent tous les deniers à Dieu qui en istroient, duquel octroy ils joyrent et usèrent paisiblement durant le cours d’iceulx aydes, tant que feu nostredit seigneur et pere vescut ; et pour ce que de présent