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160 Ordonnances des Rois de France

’ ■■—■■■ certaines causes, à gouverner à perpétuité en prevosté, en nostre nom, par Louis XI, un prevost que nous y establissons et députerons doresenavant, sans ce qu’il à Tours. y ajt jamais maire ne jurez en ladite commune, lequel prevost sera tenu à Octobre 1461. jej gOUverner aux us et aux coustumes, avec les libertez et franchises qu’ilz avoient ou temps qu’ilz estoient gouvernez en commune, et que sans moyen ilz ressortiront en siege de prevosté de Soissons, en la baillie de Vermandois sans ressortir en prevosté à Laon, si comme ces choses sont plus à plain contenues en noz autres lectres sur ce faictes, desquelles la teneur est telle • Charles iv, (Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous Novembre 1325. ceujx qui ces présentes lectres verront, salut. Savoir faisons à tous presens et à venir que comme, à la supplicacion des bourgeois et habitans de la commune de Soissons, affermans eulx à si grant charge de debtes et de si grant temps estre et avoir esté chargez ou temps passé, que se à iceulx par nous de nostre bénignité royal n’estoit pourveu, il leur convenroit de laisser leurs lieux et habitacions et aler en autres parties du monde, comme povres mandians , nous eussions commis à certaines personnes qu’ilz alassent au lieu et que de lestât d’rceulx enquérissent, et que de nostre auctorité royal leur pourveissent selon ce qu’ilz verroient que mieulx seroit ; et se ilz trouvoient environ ces choses aucune doubteuse, que ilz la nous rescripsissent ou rapportassent : desquelles choses oye la relacion, Jehan Toucher, Andrieu Luisart, Thomas Potaige, procureurs de ladicte ville, et comme ayans à ce especial mandement ; si comme il appert par lectres scellées du scel de ladicte commune, lesquelles nous avons fait retenir pardevers nous, nous ont supplié humblement que comme ils feussent et soyent encores par plaît chargiez et obligiez en si grosses debtes envers plusieurs personnes, que icelle commune ilz ne pouvoient plus soustenir, voulsissions ladicte commune en nostre main recepvoir avec toutes les droictures, juridicions, revenues et emolumens appartenans à icelle, à gouverner par un prevost en prevosté, qui à ce seroit depputé de par nous, en gardant à eux toutes leurs franchises et libertez, sauf le droit d’avoir commune, maire ou jurez : nous, à la supplicacion desdits habitans, ladicte commune, droictures, revenues et esmolumens appartenans à icelle, excepté la maison du change, pour laquelle lesdits habitans font reddevance de trente livres au Conte de Soissons, avons receu et recepvons dès maintenant, par la teneur de ces lectres, à gouverner en nostre nom doresenavant, par un prevost que nous y depputerons ; et voulons en-seur-que-tout, et avons voulu que le prevost qui de par nous sera député en ladicte ville pour la gouverner en nostre nom, et celui qui pour le temps à venir y tsera, gouverne en prevosté lesdits habi-’ tans, aux us et ès coutumes, avec les libertez et franchises que ilz avoient ou temps que ilz estoient gouvernez en commune, excepté que doresenavant maires ne jurez ne seront mis ne establis. Et afin que ce soit ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre séel en ces présentes lectres ; sauf nostre droit en autres choses, et en toutes le droit d’aultruy. Donné à Saini-Christophe en Hallatte, le quart jour de Novembre, l’an de grâce mil trois ans vingt et cinq.

Item unes autres lectres contenans cette forme :

Charles IV, Ka ROLUS, Dei gracia , Francorum et Navarre Rex ; notum facimus universis, Juillet 1326. tam presenûbus qUàmJuturis , quod cùm nos, ad supplicationem civium et habitatorum ville