Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/248

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DE LA TROISIÈME RACE. l6j

tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné à Ambo’tse, ou moys d’Octobre, l’an de grâce mil cccc soixante ung, et de nostre Louis XI, regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, vous, le sire du Lau et autres presens. ^ ^1”^°^’ j Castel. Visa. Contentor. Chaligaüt. 4X0 rei46l‘

(a) Confirmation des lettres de Charles VII en faveur de la ville de Libourne (b). 0^46,

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir esté exhibé et présenté par noz chers et bienamez les maire, bourgeois et habitans de nostre ville de Libourne, en nostre pays de Gascogne, certaines lectres en forme de chartrc, à eulx octroyées par feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, scellées de son grant scel en laiz de soye et cire verte, desquelles la teneur s’ensuit : Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous Charles vu, presens et avenir, nous avoir rcceu l’umble supplication de noz chiers et a j^|Iç[clb ?urg’ bien-amez les maire, &c. (c). Wl e *

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à.tous Charles vii, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplication de noz chiers et Avril*1" 4 j 9. bien-amez les maire, bourgeois et habitans de nostre ville de Libourne, &c. (d). Après laquelle présentation et inhibition desdites lectres dessus transcriptes, Suite des Lettre» lesdits maire, bourgoys et habitans dudit lieu de Libourne nous ont hum- LOUfg xl blement fait supplier et requérir que lesdites lectres et le contenu en iceiles il nous pleust roborer et confermer, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy nous, désirant ensuivre les bons et louables termes de noz predecesseurs, et mesmement de nostredit feu seigneur et pere, en faveur desdits maire, bourgoys et habitans, que desirons et voulons estre favorablement traitez en leurs faiz et affaires, ayant agréables lesdites lectres dessus transcriptes avec leur contenu, iceiles avons louées et approuvées, louons et approuvons et ratifiions, et de nostre certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, en tant que lesdits supplians en ont jusques à présent légitimement et deument joy et usé, les avons confermées et confermons par ces présentes. Si donnons en mandement par iceiles à nos seneschaulx de Guienne , des Lannes et de Perigort, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun deulx si comme à luy appartiendra, que de noz présentes grâce et confirmation facent, seuffrent et laissent lesdits supplians et leurs successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans aucune chose faire ou souffrir estre fait, actempté ou innové au contraire ; et si autrement avoit esté ou estoit fait, les révoquent, réduisent et ramènent ou facent révoquer, réduire Notes.

(a) Trésor des chartes, registre ip8 , (c) Les lettres de Charles VII sont im« P’we xxj. Mémorial P de la Chambre des primées dans ce Recueil, tome XIV, page 161. comptes, fol. ip6. (d) Imprimées tome XIV, pages 490 et (h) Voir ci-dessus , tome VI, page 326, 491.

et t0me XIV, page ijj.