Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/257

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Louis XI,

à Tours,

Octobre i ^61.

174 Ordonnances des Rois de France

(a) Confirmation des Lettres de Charles V qui déterminent les Juges devant lesquels seront portés les procès de VÉvêque du Mans, de son Chapitre de leurs Officiers, et ceux de leurs hommes et sujets (b), LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir esté exhibé par nostre amé et féal conseiller maistre Martin Berruyer, evesque, et noz bien-amez les doyen et chapitre de l’eglise du Mans, certaines lectres en forme de chartre, à eulx octroyées par feu nostre très-cher ayeul, cui Dieu pardoint, scellées de son grant sécl en laz de soye et cire vert, desquelles la teneur s’ensuit : Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons, &c. (c) Après laquelle présentation et exhibition desdites lectres dessus transcriptcs, lesditz evesque, doyen et chapitre, nous ont humblement fait supplier et requérir que lesdites lectres et le contenu en icelles il nous pleust roborer et confèrmer, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy nous, désirant ensuivre les bons et louables termes de noz predecesseurs en faveur desdits evesque, doyen et chapitre, et de leurdite eglise, que desirons et voulons estre favorablement traictez en leurs fàiz et affaires, ayant agréables lesdites lectres dessus transcriptes avec leur contenu, icelles avons louées, ratiffiées et approuvées, louons, ratifiions et approuvons, et de nostre certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, en tant que lesdits supplians en ont jusques à présent légitimement et deuement joy et usé, les avons confermées et confermons par ces présentes. Si donnons en mandement par icelles à noz amez et féaulx les gens tenans et qui tiendront nostre court de parlement, les gens de nos comptes et trésoriers, au bailly de Touraine, des ressorts et exemptions d’Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz présentes grâce et confirmation fàcent, seuffrent et laissent lesdits evesque, doyen et chapitre, supplians, et leurs successeurs, joyr et user plainement et paisiblement, sans aucune chose faire ne souffrir estre fait, actempté ou innové au contraire ; et si autrement avoit esté ou estoit fàit, le revocquent, réduisent et ramènent ou fàcent revocquer, réduire ef ramener, sans delay, au premier estât et deu, veues ces présentes, auxquelles, afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fàit mectre nostre séel ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Tours , ou moys d.’Octobre, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation du conseil. J. Le Roy. Visa. Contentor. Chaligaut. Notes.

(a) Trésor des chartes, registre IXtxXVlll, (c) Ces lettres sont de Charles V, 3 seppièce xviij. tembre 1372. Elles sont imprimées tome V, (b) Voir ci-dessus , page 12p. pages j 22 et suivantes.