Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/267

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184 Ordonnances des Rois de France

— 11 ’ justice, tiers et dangier, en sondit conté de Tancarvilie, et esdiz membres d’icelluv Louis XI, et sur ce imposé derechief silence à nostredit procureur ; mais, ce nonobstant à Amboise, vous avez reCeu nostredit procureur à impugner et débattre l’effect et entérinement le i.*f Novem. nosdittes lectres, et par ce moyen luy avez voulu faire reservacion desdits patronnaige et coifacion desdits bénéfices desdittes viconté, terre et seigneurie de Gournay, et aussi desdits droiz de hauite justice, tiers et dangier, de sesdits boys en sondit conté, et ès membres d’icelluy, pour luy et sesdits hoirs, ainsi que dit est, et de luy expedier nosdittes lectres d’octroy pour ladicte hauite justice, et du tiers et dangier, dont sesdits predecesseurs et luy ont par sy long temps joy et usé par octroys des nostres ; et lesquelx à ceste cause luy seroient illusoyres et de nul effect, si par nous ne luy estoit sur ce donnée nouvelle provision , comme il nous a fait remonstrer, requérant icelle. Pour ce est-il que nous, eu sur ce consideracion et mesmement que, à nostreditte requeste, il nous a ainsi libéralement baillé et mis en noz mains lesdittes terre et seigneurie dudit Montrichart, en laquelle a tout droit de hauite justice, et que de raison il ne doit estre ne demourer intéressé oudit eschange, mais luy voulons estre augmenté, nous voulons, vous mandons, commandons, et expressément enjoignons, et à chacun de vous, si comme à luy appartendra, que nosdictes lettres dudit eschange, et de nosdiz don et octroy de hauite justice, tiers et dangier, vous veriffiez et expediez à nostredit cousin, le tout selon leur forme et teneur, sans aucune reservacion ou restrinction quelconque. Car ainsi le voulons et nous plaist-il estre fait, et à nostredit cousin l’avons derechief octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes, nonobstant quelconques causes, fàiz et raisons alléguées de la part de nostredit procureur, auquel nous en imposons encores et de nouvel silence perpétuel, les appoinctemens sur ce faiz ou donnez en nostredit parlement, et autres à ce contraires. Donné à Tours, le neufviesme jour de Janvier, tan de grâce mil quatre cent soixante et ung, et de nostre regne le premier. Sic signatum : Par le Roy, le sire du Lau, messire Pierre Berart, chevalier, et autres presens. Le Prevost.

Et in dorso erat scriptum : Curia, visis licteris retroscriptis, et audito procuratore generali Regis aut ejus substituto, in quantum tangit resepvacionem per quam, visis licteris cambii inter dominum nostrum Regem ex una , et comitem de Tancarvilla ex altera, de vicecomitatu de Gornayo ad castrum, terram et dominium de Monte - Ricardi, facti, Curia ipsa, secunda die hujus mensis , reservavit qubd si essent aliqua patronagia vel collaciones beneficiorum in dicto vicecomitatu de Gornayo, dicto domino nostro Regi, ad causam sue corone aut ducatûs Normanie, spectantes, intelligit seu intendit, et declarat qubd ipse collaciones et patronagia eidem domino nostro Regi remanebunt, et qubd omnes collaciones et patronagia beneficiorum que sunt ad causam dicti vicecomitatus, terre et dominii de Gornayo tantum, per medium dicti cambii, dicto comiti de Tancarvilla vicecomiti de Gornayo pertinebunt et remanebunt, appunctamento seu arresto, dicta secunda die hujus mensis facto, in suo robore et virtute permanente (a). Actum Parisius in Parlamento, xxv.u (b) die Januarii , anno Domini millesimo cccc.° sexagesimo primo. Sic signatum : Cheneteau.

Notes.

(a) On Iit aussi cet enregistrement, mais (b) Fontanon, qui rapporte aussi cet enen françois, dans le volume intitulé Conseil registrement, quoiqu’il ne rapporte pas les secret, novembre 14-57 _ Août i477» sec- lettres patentes, dit qu’il a eu lieu le 23. II tion judiciaire des archives de l’Empire ; vo- n’y a pas de date de jour dans le registre du lume qui ne contient que des copies ou Conseil secret.

extraits d’arréts du Parlement.

(a) Sauvegarde