Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/294

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de la troisième Race. 211

vies durans, et mesmement feu Guillaume de Meleun J dei+enier conte dudit conté, grant-pere de nostredit cousin, par octroy de feu nostre cher seigneur et ayeul, cui Dieu pardoint, et icelui nostre cousin, son héritier et successeur, par pareil octroy de nostredit feu seigneur et pere ; et soit ainsi que le fait et exercice de haulte justice en terres et seigneuries de grant extendue, soient le bien et conservation de chose publique, et que autres seigneurs de nostre pays et duchié de Normandie aient, en leurs terres et seigneuries, icelui droit et prérogative de haulte justice à perpétuité, en nous suppliant que semblablement, pour ledit bien de justice et de la chose publique, nous plaise aussi le lui octroyer pour lui et ses hoirs : savoir faisons que nous, eu sur ce consideracion aux grans, louables et loyaulx services fàiz et continuez à nosditz predecesseurs et à nous par les predecesseurs de nostredit cousin et par lui, voulans les lui recognoistre, et pour autres causes et consideracions à ce nous mouvans, avons à icelui nostre cousin Guillaume de Harecourt, Conte de Tancarville, octroyé et octroyons de grâce especial, plaine puissance et autorité royal, par ces présentes, lesdiz drois, prérogative et privilège de haulte justice, et de tiers et dangier appartenant à ladite haulte justice, en tout sondit conté de Tancarville, et membres et appartenances d’icellui, à perpétuité, pour lui et ses hoirs descendans l’un de l’autre en directe ligne, et procréés en loyal mariage, pour en joyr et user par lui et sesdiz hoirs, ainsi et par la forme et maniéré que sesdiz predecesseurs et lui ont fait par lesdiz octroys des nostres. Si donnons en mandement, par cesdictes présentes, à noz amez et féaulx gens de nostre parlement et de noz eschiquiers de Normandie, de noz comptes et trésoriers, et à tous nos baillis, vicontes et procureurs en nostredit duchié de Normandie, qu’il appartendra, et à chascun d’eulx ou à leurs lieuxtenans ou substitus presens et à venir, que de noz présente grâce et octroy facent, seuffrent et laissent icelui Guillaume de Harecourt nostre cousin, Conte de Tancarville, et sesdiz hoirs et successeurs, joyr et user plainement et paisiblement, osté tout empeschement au contraire. En tesmoing.de ce, nous avons fàit mectre nostre séel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Montrichart, ou mois de Novembre, l’an de grâce mil quatre cens soixante-ung, et de nostre regne le premier. Sic signatum : Par le Roy, en son conseil. BüRDELOT. Visa. Contentor. Caubers. Et in dorso erat scriptum : Lecta, publicata et registrata, ex mandato etprecepto

  • Pegis pluries iteratis et multiplicatis, Parisitis, in Parlamento , vicesimâ octavâ die

Jun’ti, anno millesimo cccc.mo sexagesimo secundo. Sic signatum : Cheneteau. Collacio facta est. CHENETEAU.

Voici comment on trouve cet enregistrement dans un volume d’extraits d’arrêts du Parlement, intitulé, Conseil secret, Novembre 1457-Août 1477» e£ déposé aux archives de l’Empire , section judiciaire. •

Du jour de Juin 1462.

Aujourd’huy, maistre Jean Simon, advocat, et le procureur du Roy, ont dict à la Cour que, veues les quatre paires de lettres octroyees par le Roy à messire Guillaume de Harcourt, Comte de Tancarville, touchant la haulte justice et le droictde tiers et danger ès bois de ladite comté, ils ne pouvoient empescher l’ente-Nnement desdites lettres... .(Il est impossible de lire le dictum de l’arrêt jusques à ces m°tsJ les ordonnances et autres lettres expediez par la Cour, et, au surplus, que sur Louis XI,

à Montrichard j

Novembre

i46i.