Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/300

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DE LA TROISIÈME R A C E. 217

Item. Et quant à l’article contenant faculté et pouvoir ausdicts requerans de mettre "■ 11 et imposer à tousiours, par chacun an, jusques à la somme de deux mille livres Louis XI, tournois sur toutes marchandises entrans en laditte ville de la Rochelle et banlieue à Tours, d’Aulnis, ou issans d’icelles, nous consentons que jusques à dix ans entresuivans Novembre le jour de ladicte expédition de Parlement, ledict impost soit faict, presens le gou- 1 verneur de la Rochelle ou son lieutenant, et les procureur et receveur ordinaires du Roy nostredit seigneur illec ; et que pour en recevoir et faire venir eux les deniers, lesdits requerans puissent eslire l’un d’«ntre eux qui sera tenu d’en compter en la Chambre desdits comptes par controolle contenant les singulières parties, afin de sçavoir comment et sur quelles marchandises ledit impost aura esté fait, et combien il aura monté ; et auquel controolle faire iceulx requerans pourront semblablement eslire l’un d’entre eux, lesquels receveur et controolleur ainsi esleus en prendront lettres du Roy, dedans l’an au plus tard de leur eslection. Donnéâ Paris, le sixiesme jour d Aoust, l ûti 1

Les gens des comptes et thresoriers du Roy nostre sire à Paris, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme de la partie des maire, eschevins, conseillers, pairs et communauté de la ville de la Rochelle, nous ayent esté présentées les lettres patentes dudit seigneur, faictes et scellées en forme de cbartre, ausquelles ces présentes sont attachées sous l’un de nos signets, contenans confirmation de plusieurs privilèges à eux pieçà donnez, avec nouvel octroy d’aucuns autres, sur lesquels nous, par les nostres de datte du sixiesme jour de ce mois, semblablement attachées à iceiles, ayons donné nostre expédition et consentement sous aucunes réservations et modifications ; et entr’autres , quant à ce que le Roy nostredit seigneur leur a de nouvel octroyé, par lesdites lettres, faculté et pouvoir de mettre et imposer à tousiours, par chacun an, jusques à la somme de deux mille livres tournois sur toutes marchandises entrans en ladite ville de la Rochelle et banlieue d’Aulnis, ou issans d’icelles, eussions consenty que jusqu’à dix ans entresuivans le vingt-neuviesme jour de novembre l’an i^6z que lesdites lettres de chartre furent expédiées par la Court de parlement à Paris, ainsi qu’il est escrit au dos d’icelles, ledit impost soit fait, presens le gouverneur de la Rochelle ou son lieutenant, et les procureur et receveur ordinaires du Roy nostredit seigneur illec ; et que, pour en recevoir et faire venir eux les deniers, lesdicts de la Rochelle puissent eslire l’un d’entre eux qui seroit tenu d’en compter en la Chambre desdits comptes par controolle contenant les singulières parties , afin de sçavoir comment et sur quelles marchandises ledit impost aura esté fait, et combien il aura monté ; et- auquel controolle faire ils pourront semblablement eslire l’un d’entre eux, lesquels receveur et controolleur ainsi esleus en prendront lettres du Roy nostredit seigneur, dedans lan au plus tard de leurdite eslection ; et soit ainsi que, le jourd’hui, le Roy nostredit seigneur, par ses lettres closes escrites à Sainct-Mathurin de Larchant, le douziesme jour de ce mois , nous ait escrit et mandé bien expressément corriger ladite modification , tellement que lesdits de la Rochelle ne soient comptables des deniers dudit octroy, sinon comme ils ont accoustumé de leurs autres deniers : sçavoir faisons que, veues lesdites lettres closes, et considéré le contenu d’icelles, et aussi plusieurs remonstrances à nous sur ce faites de la partie d’iceux de la Rochelle, disans quils ont intention de bailler ledit impost à ferme, nous consentons qu’iceluy •mpost fait selon nostredite expédition , ils le puissent faire cueillir et lever par leur tuain, ou le bailler à ferme par chacun an , présent ledit gouverneur de la Rochelle, ou son lieutenant, au plus offrant et dernier enchérisseur, le mieux et plus profita-Mement que faire se pourra ; et au regard de l’audition dudit compte qui nous estoit réservée, nous la commettons à icelui gouverneur ou sondict lieutenant, à ce pistans avec lui lesdits procureur et receveur. Donné à Paris, le dix-neuviesme jour dAoût, lan 1467. Collation est faicte.

Extrait des registres de la Chambre des comptes, en vertu de la requeste Tome XV. E e