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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Amboise,

Novembre

14^ i.

estre en ladite ville et esperons qui y sera au temps à venir, pour avoir accoystumé de eslire et exercer lesdites offices desdits maire, eschevins et conseillers jurez, des plus notables et bonnes personnes dignes de grand vertu et merite, afin que ce soit exemple aux autres habitans de ladite ville, quand ils verront les dessusdits estre exaucez, elevez et préférez en honneur, prééminence et dignitez, iceux maire, eschevins et conseillers jurez de ladite ville de Niort, et lesdits Huguet Fouchier, à présent maire Jean Bastier, maistres Guillaume Laidet, Pierre Laidet, Jean Iver, Jean Jau, Jean Laidet le jeune, Pierre Taveau, Jean Laidet, Jean Martin et Jean Galemit, qui ont esté maires de ladite ville, et qui sont à présent du nombre desdits douze eschevins et douze conseillers, et tous ceux qui au temps avenir et perpétuellement en seront, avec toute leur lignée descendue née et à naistre de loyal mariage, nonobstant que ils ne soient ou avent esté nez, extraits et procréez de noble sang et lignée, de nostre certaine science, plaine puissance, authorité royale, et de nostre grâce speciale avons annobly et annoblissons par ces présentes, et leur avons octrové et octroyons, voulons et nous plaist qu’ils soient tenus et reputez, dès maintenant et à toujours mais, pour nobles, en jugement, en fait d’armes, et ailleurs en quelque lieu que ce soit, et qu’eux et leurs enfans masles et leurdite lignée masculine, procréez et à procréer, puissent, toutes fois qu’il leur plaira, estre armez de l’ordre et estât de chevalerie, par quelque chevalier dudit ordre que bon leur semblera ; et avec ce, que eux et toute leur lignée née et à naistre, et chacun d’eux, puissent acquérir et conquester par tout nostre royaume, et ceux qu’iffe ont déjà conquestez, tenir, avoir et posséder à tout jamais, soient fiefs et arriere-fiefs, terres, possessions et héritages, justice, seigneuries quelconques, autres choses nobles et de noble condition, sans que pour ce ils, ne aucun d’eux dudit nombre desdits douze eschevins, maire, et douze conseillers, soient jamais tenus de payer aucune finance à nous ne à nos successeurs Roys de France , laquelle finance, quelle et combien grande elle soit ou pourroit monter, nous, de notre autorité et puissance dessusdite, leur avons quittée, remise et donnée, quittons, donnons et remettons de nostredite grâce, par la teneur de cesdites présentés ; et avec ce, leur octroyons et voulons qu’ils jouissent de tous privilèges, droits, immunitez, franchises, coutumes, iibertez, usages et de toutes autres choses, comme font et ont accoustumé et doivent faire chevaliers, escuyers et autres nobles dudit pays et de nostredit royaume, et tout ainsi et par’ la forme et maniéré qu’il a esté autrefois octroyé par feu nostre très-cher seigneur et ayeul, que Dieu absoille, ausdits maire et eschevins et conseillers de nosdites villes de Poitiers et de la Rochelle. Si donnons en mandement, par cesdites présentes, à noz amez et féaux gens de nos comptes, au sencchal de Poitou, et à tous nos autres justiciers, officiers et commissaires par nous commis et à commettre, ou à leurs licutenans ou commis presens et à venir, et à chacun d’eux si comme à luy appartiendra et que requis en sera, que lesdits maire, douze eschevins et douze conseillers jurez , et les dessusnommez qui à présent sont, et tous leurs successeurs èsdites offices, qui au temps à venir seront, et leurdicte lignee, et chacun d’eux, facent et laissent joyr et user de nostre présente grâce et octroy, sans leur faire ne souffrir estre fait au contraire aucun destourbiei ou empeschement, lequel, se fait, mis ou donné leur auroit esté ou estoit. si le rappellent, ostent et remettent, ou facent rappeller, oster et mettre sans delay au premier estât et deub. Et pour ce que lesdits maire, escheum