Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/333

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Louis XI,

à Tours,

le 14 Décemb.

1461.

250 Ordonnances des Rois de France

de nostre court ilz aient mandement especial, fors devant noz amez et féaulx conseillers les trésoriers de France, en leur auctoire du palais à Paris comme cy-après sera dit.

(y) Item. Qu’ilz puissent avoir, tenir et exercer par eulx, leurs facteurs gens et familliers, publiquement et notoirement, changes, ouvrouers apparemment (4^ et ouverts en ladite ville, se bon leur semble et il |eur plaist, non obstant que en icelle ville y eust statuz ou ordonnances à ce contraires.

(6)hem. Que, durant iceulx quinze ans, ilz puissent prandre en gaigne toute maniéré de gaiges, excepté sainctes reliques, calices, sainctuaires et autres aornemens d’eglise sacrez, socz , coustres, ferremens de charrues, fers de molins, et. les gaiges (b) de nostre hostel et des hostelz de noz enffans ou autres de nostre lignaige, qui sont de fleurs de Jiz : ou cas que lesdits Lombards n’auroient advis ou cognoissance d’aucunes choses d’icelles estre telles comme dit est, ouquel cas que par inadvertance seroit fait par eulx ou aucuns d’eulx, se les choses dessusdites n’estoient signées (c) à fleurs de liz, ou les (d) saings coppez ou ostez de ce que on leur bailleroit en gaige, nous voulons que icellui ou ceulx qui ainsi les bailleront sans fraude ou malice, ne soient aucunement pugnis, et qu’il ne leur tourne à aucun préjudice ou dommaige, et que, non obstant ce , ilz soient payez d’iceulx qui leur devront, de ce qui leur sera deu.

(y) Item. Qu’ilz ne soient tenuz de rendre à ceulx qui leur auront baillé aucuns gaiges, iceulx gaiges sur lesquelz ilz auront presté , jusques à ce qu’ilz soient payez de tout ce qui leur sera deu. (8) hem. Que, durant ledit temps, les dessusdits Lombards seront et demourront, soient et demeurent, exempts de tous juges et de toutes juridrcions à nous subgectes (e), et qu’ilz soient et demeurent nos subgets et justiciables sans moyen, soubmis à la juridicion de nous et de nos juges, tant en demandant comme en deffendant ; toutes voyes se ce n’estoit que de leur pure volenté, et ils voulsissent sortir autre juridicion que la nostre. (tf) Item. Et s’il advenoit que, en laditte ville de Laon, les maisons ou habitations où les dessusdits Lombards demoureroient, soient soubz autre juridicion et justice que la nostre, que ils puissent en icelles demourer et habiter franchement et paisiblement, sans ce qu’ilz soient tenuz de payer aux seigneurs justiciers soubz qui ilz demoureront, quelconques redevances ou servitutes , excepté celles qu’ilz sont tenus de nous payer ; et aussi les cens et les rentes de leurs maisons et habitations, chacun an, lesquelles ils seront tenus de payer comme les autres subgets font. (10) Item. Que se en leurs hostelz et domicilies estoient trouvez aucuns biens qui leur feussent baillez en gaige sans fraude, lesquelz biens aucuns voulsissent poursuir pour emblez (f), qu’ilz ne puissent estre poursuiz aucunement ne pugnis de furt ou larrecin civillement ou criminellement. ( 11) Item. Et pour ce que souventesfois advient que aucuns envoyent par leurs varletz ou serviteurs emprumpter argent sur gaiges, et après Notes.

(a) Boutiques apparentes. _ (e) C’est-à-dire, qui relèvent du Roi, qui (b) Les meubles vraisemblablement, ce appartiennentàdesseigneurs, qui en relèvent • qui est susceptible d’être mis en gage. ils ne seront soumis qu’aux juges royaux. (c) Marquées. (ÿj Enlevés , volés.

(J) Les marques, les armoiries.