Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/343

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Louis XI,

à Tours,

ie 18 Décemb.

1461.

160 Ordonnances des Rois de France

de par nous, à tous ceux à qui il appartiendra et dont ils seront requis sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, que auxdits suppiians, leurs familiers et serviteurs, hommes et femmes de corps, ne meffacent oufàcent mefïàire en corps ne en biens en aucune maniéré : et se, en cas de nouvelleté, naist, sur ce, débat ou opposition entre lesdits suppiians, leurs serviteurs familiers, hommes et femmes de corps, et aucuns de leurs adversaires, pour raison des biens de ladite abbaye ou d’aucuns d’iceux religieux, ledit débat et choses contentieuses prinses et mises en nostre main comme souveraine et rétablissement fait des choses levées ou emportées, attendu que des cas dé nouvelleté, par prévention, la congnoissance appartient à nos juges et officiers , adjournent les opposans ou faisant ledit débat pardevant nostre bailly de Chartres et son lieutenant, pour ce qu’il est nostre plus prochain juge dudit Tiron, et aussi que iceux religieux y sont demourans et les plus grandes parties de leurs terres et revenus y sont assises, pour dire les causes de leur opposition, repondre, procéder et aller avant en outre, selon raison, et, avecques ce, toutes les debtes bonnes et loyaux, congnues ou prouvées par lettres, tesmoins, instrumens, confession de parties ou autres loyaux enseignemens, qui apperront auxdits gardiens estre deues auxdits suppiians, et à chascun d’eulx, ils leur lacent payer tantost et sans delay ou à leur certain commandement, en contraingnant à ce les débiteurs et chascun d’eulx par prinse, levée, vendue et exploitation de leurs biens meubles et héritages, détention et emprisonnement de leurs corps, se mestier est et à ce se sont obligez ; et en cas d’opposition, nostre main suffisamment garnie, premièrement et avant tout œuvre, des sommes contenues ès lettres obligatoires faites et passées soubz sceaux royaux, adjournent les opposans, refusans ou contredisans ou delayans, quant aux demourans oudit bailliage, au regard des debtes, à certain et compectent jour, pardevant nostre.bailly ou sondit lieutenant audit lieu, pour dire les causes de leur opposition, repondre, procéder et aller avant en oultre, selon raison, en certiffiant souffisamment audit jour nostredit bailly ou son lieutenant dudit adjournement, et de tout ce que fitit en aura ; auquel nostredit bailly nous mandons et pour les causes dessusdites commettons que aux parties, icelles oyes, face bon et brief droit et accomplissement de justice, et generalement lesdits gardiens et chascun d’eulx facent et puissent faire pour lesdits suppiians, abbé et couvent, leurs serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, toutes et chascune les choses qui à office de gardien doivent competer et appartenir. Mandons et commandons, par cesvmesmes présentes, à tous nos justiciers, officiers et subgets, que auxdits gardiens et à chascun d’eulx, en faisant leurdit office et les choses dessusdites, obeyssent et entendent diligemment, et leur prestent et baillent conseil, confort et ayde, se mestier en ont et requis en sont : toutes voies nous ne voulons pas que lesdits gardiens ne aucun d’iceulx s’entremettent de chose qui requiere congnoissance de cause ; ces présentes, quant aux debtes, après ung an non valables. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. Donné à Tours, le dix-huitieme jour de Decembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante-ung, et de nostre regne le premier. Signé sur le reply : Par le Roy, à la relation du conseil. LeBoutiller. Er scellé sur double queue du grand sceau de cire jaune. M