Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/421

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Louis XI,

à Saint-.Tean-

d’Angely,

Février i£6i.

  • plusieurs, M. M.

b amendrir,

M. M. amain-

drir, T. Ch.

. * ou, M. M.

338 Ordonnances des Rois de France

(iÿ) Et pour ce que, pour obvier à plus* grands frais qui se faisoient ès temps passez, à prouver plusieurs coustumes et stils qèi’on alleguoit chacun jour en nostre duché de Touraine et en nostredite cour de parlement avoir lieu audit duché, a esté pieça ordonné par feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absolve, que les conseillers du pays,esleus à ce, redigeroient icelles coustumes et stils par écrit, en un livre signé desdîts conseillers pour en user, et avant quelles ayent esté confirmées est nostredit seigneur et pere allé de vie à trespas, et par défaut de confamation plusieurs s’efforcent venir à l’encontre ; nous, lesdites coustumes erttils ainsi faits avons confirmez et confirmons par ces présentes , et avons voulu et voulons que doresnavant il en soit usé par tout nostre duché de Touraine et en nostredite cour de parlement, sans ce qu’aucun soit receu faire ou venir au contraire en aucune maniéré, et que lesdites coustumes soient publiées ès sieges dudit bailliage, pour en joyr et user comme confirmées et par nous autorisées, tout ainsi que si par nous et nostredite cour de parlement elles estoient décrétées, nonobstant appellations quelconques : car tel est nostre plaisir ; et ce, sans deroger, diminuer ou amenderb les autres privilèges par nos predecesseurs donnez et par nous confirmez ou de nouvel octroyez ausdits bourgeois, manans et habitans de nostredite ville de Tours, lesquels sont et demeurent, seront et demeureront à tousjours en leur fofce et vertu, sans que besoin soit, pour ce, avoir nec recouvrer de nous ou nos successeurs autres lettres sur ce. *

(20) Et pour ce que de ces présentes, et aussi du privilège de ceux Je Ja Rochelle, sera besoin ausdits maire et eschevins de ladite ville de Tours eux ayder en divers lieux, et que lesdits de la Rochelle jamais ne bailleroient l’original de leursdits privilèges, nous voulons qu’au vidimus, fait sous sceaux royaux, plaine foy soit adjoustée comme aux originaux. Si donnons en mandement, par cesdites présentes, à nos amez et fcaux les trésoriers de France et les généraux conseillers par nous ordonnez sur Je faict et gouvernement de nos finances, au bailly de Touraine et a tous nos autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chacun d’eux si comme à luy appartiendra, que de nos presens dons, concessions , octroys et privilèges ci-dessus declairés , facent, souffrent et laissent lesdits maire , conseillers, bourgeois et habitans de nostredite ville de Tours et leurs successeurs, joyr et user à tousjours mais, perpétuellement, plainement et paisiblement, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temp#advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en quelque maniéré que ce soit ; ains, si mis ou donné leur estoit, le facent, chacun d’eux endroit soy, incontinant et sans delay, *eparer et remettre au premier estât et deu. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Saint-Jean-d’Angely, au mois de Février, l‘in de grâce mil quatre cent soixante - ung, et de nostre regne le premier. Ain^i signé : Par le Roi, les sires du Lan, de Crussol, de Beauvoir, maistre Esnemii Chevalier, trésorier, Guillaume de Varie, général, et autres presens. J. BOURRE-Et au bas : Visa. Contentor. Duban. Registrata. Enregistrement Nous, les trésoriers de France, veues les lettres patentes du Roy nostie îoriersleFrance* s*re » ausquelles ces présentes sont^ttachées sous l’un de nos signets, par lesquelles, et pour les causes contenues en icelles, ledit seigneur a donne