Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/424

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DE LA TROISIÈME RACE. ^ ,

apris et mis, prend et met lesdits maire et eschevins, bourgeois, manans et habitans de ladite ville, avec leurs femmes, familles, droits, choses, possessions et biens quelconques, en sa protection et sauvegarde speciale, à la conservation de leurs droits tant seulement, en leur faisant inhibitions et deffenses de par ledit seigneur, à peine de mille livres tournois audit seigneur à appliquer, quils ne leur mefassent ne lassent mefàire en corps ne en biens en aucune maniéré, en signifiant,"publiant, et outre faisant sçavoir en et par tous les lieux et personnes qu’il appartiendra et dont il sera requis, que par privilège octroyé par lesdites lettres ausdits maire , esc lie vins et habitans de ladite ville, ils ne peuvent ou doivent estre citez, convenus ne adjournez par citations, monitions ne autrement, par vertu de privilège de scholarité ou autre , hors les murs de ladite ville , en première instance, excepté par les officiers commensaux du Roy nostredit seigneur, de la Reyne Marie nostre souveraine dame la Reyne , et des enfàns dudit seigneur ; ensemble les autres privilèges, libertez et prérogatives exprimez esdites lettres ; desquelles en et par tous points , en tant que, comme dessus est die t, à nous est, consentons l’entherinement et accomplissement, et que lesdits maire et eschevins, bourgeois, manans et habitans de ladite ville et cité de Tours, en jouissent tout ainsi et par la forme et maniéré que le Roy nostredit seigneur l’a voulu et veut par icelles ; presens lesdits advocat et substitut dudit procureur, et non contredisans. Si donnons au surplus en mandement, en commettant, comme devant, audit sergent, mettre lesdites lettres à éxecution, selon leur forme et teneur, en ce qu’à son office appartient, et de les publier par les carrefours de ladite ville de Tours, et autres lieux si requis en est ; de ce faire lui avons donné et donnons pouvoir. Mandons et commandons à tous les justiciers, officiers ct sujets du Roy nostredit seigneur, qu’audit sergent, en ce faisant, obeyssent et entendent diligemment. Donné à Tours, sous le séel ordonné aux causes dudit bailliage, le xxv).’ jour d’Avril, l’an mcccclxii. Ainsi signé : I. Bernard, A. Dargouges , Saintier , pour maistre Guy Farineau ,etTouchard , greffier. (a) Lettres de Louis XI par lesquelles il confirme celles de plusieurs de ses prédécesseurs, de la seconde et de la troisième race, en faveur de Sainte-Croix de Poitiers.

ZUDOVICUS, Dei gratiâ, Francorum Rex ; notum facimus universis presentibus pariter et futuris, ad perpetuam rei memoriam. Regite majestatis ea pmtantior est sollicitudo, ut ecclesiasticis personis Ubertates et privilegia quibus (as nostri predecessores dotaverunt consolidemus, ut, nostro fulte subsidio, divinis attencuts persistant obsequiis. Sane licteras pro parte dilectarum nostrarum reliposarnm, abbatisse et conventus monasterii sanctimonialium Sancte-Crucis Pictawnsis nobis porrectas suscipimus, hoc tenore : Karolus, Dei gratia,. Francorum Rex ; notum facimus universis presentibus pariter et futuris, ad supplicacionem dilectarum nostrarum religiosarum, abbatisse (t conventus monasterii sanctimonialium Sancte - Crucis Pictavensis, nonnullas et Note.

Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

Février i46i.

Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

Février 1461.

Charles VII,

20 Avril 1438*

^Registres du Parlement, V.e volume des Ordonnances de François I.*r, cote Q,fol. 129.