Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/432

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DE LA TROISIÈME R A C E. 3^9

Flandres, Holande et Zellande, ont esté ausdicts supplians très - dommageables, et seroient cause de discontinuer et interrompre le fait de ladicte Marchandise, se provision ne leur estoit sur ce donnée, si comme ilz dient, en nous humblement requérant icelle. Pourquoy nous, actendu, ce que dit est, desirans à nostre pouvoir entretenir et actrairc en nostre royaume lesdicts supplians et autres marchands estrangiers, et les soullager de toutes charges indeues et garder en toutes bonnes coustumes, usaiges et franchises, en maniéré que le fàit de marchandise puisse augmenter et accroistre, et qu’il ? puissent#communiquer avecques noz sûbjectz, au bien de nous et de la chose publique de nostredict royaume ; pour ces causes et autres à ce.nous mouvans, et par l’advis et délibération des gens de nostre grant conseil, avons, de nostre certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, octroyé et octroyons ausdicts supplians, par forme et maniéré de previleiges, et en général, pour eulx, leurs hoirs, successeurs et ayans-cause, à tousjours perpétuellement, les choses cy-après speciffiées et declairées ; c’est assavoir : ,

(1) Que ilz jouiront doresenavant de leurs usaiges et coustumes touchant le fait de leurs marchandises et autrement, tant en ladicte ville de la Rochelle que ailleurs en nostredict royaume, comme ilz ont accoustumé le temps passé.

(2) Item. Pourront lesdicts supplians avoir une maison en ladicte ville de la Rochelle et ailleurs, à laquelle pourront, si bon leur semble, appeller avecques eulx telz autres personnes qu’ilz verront ectre à faire. Et se ilz ne les puent appoinctcr, que l’une desdictes parties en vueille appeller, icelle partie appellant sera tenue de relever sondict appel pardevant le gouverneur ou autre, nostre plus prochain juge du lieu où sera le débat, lequel en jugera et en sentenciera, sans ce que de luy soit ou pust estre aucunement appellé en nostre court de parlement ne autre part ; et s’il advient que les aucunes desdictes parties soient condempnées en amendes, la moitié desdictes amendes sera au prouffit de la ville où ledict procès sera pendant, et l’autre moitié sera convertie au bienfait et repparation des chapelles fondées par lesdicts supplians en nostredict royaume.

(j) Item. Que se aucuns dcsdicts marchands d’icelles nacions de Brabant, Flandres, Holande et Zcllande, leurs facteurs, ou autres desdicts pays, qui seroient venuz en nostredict royaume marchandanment, en exerçant le fait de leursdictes marchandises, iroient de vie à trespassement, nous voulons que leurs héritiers et autres qui raisonnablement leur devroient succéder, puissent avoir et appréhender les biens qu’ils auroient laissez en nostredict royaume, jà soit ce que ilz ou les aucuns d’eulx fussent bastars, sans ce que noz officiers, par droit d’espaves ct aubains et soubz ombre de quelxconques ordonnances, leur puissent mectre ou donner Rucun destourbier ou empeschement au contraire.

(4) Item. Et s’il advenoit que aucuns des navires desdictes nacions, par Fortune de mer ou autre accident fortuit, fussent periz à la coste de la mer et en nôstre obeyssance, nous voulons que les marchands à qui seroient lesdicts navires, puissent mectre la main en iceulx ef aux biens et marchandises qui Croient dedans au temps dudict nauffraige, et les appliquer au prQuffit de ceulx à qui ilz seroient, en payant seullement la peine de ceulx qui aideront ales sauver et recueillir, nonobstant quelconque droit de nauffraige que nous ou noz successeurs puissions prétendre ne demander esdictes choses, et quelxconques coustumes dont l’en pourroit avoir sur ce usé au contraire, Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

Février i£6t.