Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/434

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DE LA TROISIÈME RACt. g j i

etmaire de Bourdeaulx, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieiixtenans presens et à venir, et à chascun deulx si comme à luy appartiendra que lesdicts supplians marchands desdictes nacions de Brabant, Flandres, Rolande et Zellande, ilz facent, seuffrent et laissent, et chascun d’eulx, jatousjours perpétuellement, joyr et user plainement et paisiblement de noz presens mee, concession, octroy et privilleiges dont cy-dessus est faite mention, sans leur faire, mectre ne donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour |e temps à venir, en corps ne en biens, navires ou marchandises, aucun arrest, destourbier ou empeschement, en quelque maniéré que ce soit au contraire ; mais, se fait, mis ou donne leur estoit, le mectent ou facent mectre, chascun deulx endroit soy, incontinent et sans delay, au premier estât et deu ; et d’abondant, prennent et tiennent lesdicts supplians, ensemble leurs familüers, denrées et biens quelconques, en nostre protection et sauvegarde especial, à la conservation de leurs droits tant seullement. Et pour ce que de ces présentes lesdicts supplians pourront avoir à besongner en divers lieux, nous voulons que au vidimus qui en sera fait soubz scel royal, plaine foy soit adjoustée comme à ce présent original, auquel, affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Saint-Jehanâ’Angely, ou mois de Février•, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de mire regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, messire Jehan Bureau, chevalier ; maistre Estienne Chevalier, trésorier ; Guillaume de Varie, général, et autres presens. J. Bourre. Visa. Contentor. Chaligaut. (a) Exemption d*Aides ; Tailles, et Subsides, pour les Habitans de ITle de Jlé.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir receu l’umble supplication de nostre chier et féal cousin Loys d’Amboise, vicomte de Thouars, et seigneur de l’isledeRé, et des hommes et subgectz et habitans oudit-isle, contenant que feu nostre très-chier seigneur, que Dieu absoille, leur octroya, dès l’an mil cccc trente et sept, ses lectres patentes de confermation de certains franchises, privelleiges, dont mention est plus à plain faite esdites lectres, desquelles la teneur s’ensuit :

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir receu l’umble supplication de nostre très-chier et très-amé cousin Loys d’Amboise, vicomte de Thouars, seigneur de fide de Ré, et de ses hommes et subgectz habitans dudit isle, contenant que feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, par ses lectres, dont la teneur est telle : N

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous piesens et à venir, de la partie de nostre très-chier et féal cousin Pierre, ■cigneur,d’Amboise, vicomte de Thouars, comte de Benaon, seigneur et haron du Chalemont et de l’isle, nous avoir esté humblement exposé, disant Note.

•a) Trésor des chartes, registre 198, pièce 285. Louis XI,

à Sairrt-Jean-

d’Angely,

Février i46i.

Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

Février i46i-

Charles VII,

à Saint-Jean-

d’Angely,

Mars j437-

Charles VI,

à Tours,

le 20 Mars 1408.