Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/473

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390 Ordonnances des Rois de France

■—1octroy, facent, seuffrent et laissent lesdits supplians joyr et user nar i man’ere îue dit est» sans *eur mectre ou donner ne souffrir estre mis * ordeaux, ({onn^ aucun contredit ou empeschement au contraire. Et affin aue r* °U Mars 1461. . r ui ’ * • r • * Ce so<t

chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre seel ’ cesdittes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’aytruy en toutes3 Donné à Bordeaulx, le huitiesme jour de Mars, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation degens de son grant conseil. J. Castel. Visa. Contentor. J. Duban. Louis XI, , _ ^/ ,

à Bordeaux, (a) Conservation de ses Privilèges accordée a Notre-Dame de Hu^este f(,j Mars i46i. diocèse de Ba^as, quoique les titres en eussent péri dans les guerres avec les Anglois.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplication de noz chiers et bien-amez les doyen ct chanoines, et des consulz, manans et habitans de Nostre-Dame de Huseste, au diocese de Bazas, contenant que ilz ont plusieurs establissemens, franchises, coustumes et usaiges à eulx donnez et octroyez par noz predecesseu®, desquelz ilz ont joy et usé de tout temps et d’ancienneté ; mais, obstant ce que, à l’occasion des guerres qui ont esté en nostre pays de Guyenne, où ledit lieu est situé et assis, et mesmement à la prise d’icelluy lieu faite par le seigneur Talbot, leurs lectres, titres et enseignemens furent ars et brûlez, parquoy ilz ne pourroient enseigner fé/, lesdits supplians doubtent que noz officiers ou aultres leur veuillent en iceulx mectre ou donner contredit ou empeschement , s’ilz n’estoient par nous confirmez, ou n’avoient sur ce provision de nous, humblement requerans icelle. Parquoy nous , inclinans à la supplication et requeste desdits supplians , et actendu le bon désir et affection qu’ilz ont envers nous et la couronne de France, et de vivre et demourer en nostre bonne obeyssance, ausdits supplians, de nostre grâce especial et auctorité royal, les establissemens,‘libertés, franchises, coustumes ct usaiges dessusdits, en tant que bien et deuement ilz en ont joy le temps passé et joyssent de présent, avons confermé et confermons par ces présentes. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes aux seneschaux de Guyenne et de Bazadès, et à tous noz aultres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, que de noz presens grâce, confirmation et octroy, facent, seuffrent et laissent lesdits supplians joyr et user plainement et paisiblement par la maniéré que dit est, sans leur mectre ou donner ne souffrir estre mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; mais, se mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le mectent ou facent mectre sans delay au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre seel à cesdittes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et lautruy en toutes. Donné à Bourdeaulx, ou mois de Mars, l’an de grâce mil CCoo soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à Ù relation des gens de son grant conseil. J. Castel. Visa. Contentor. Duban. Notes.

(a) Trésor des chartes, reg. 198, pièce 261. fut transporté après sa mort. Voir Galba Chu- (b) Petit bourg , près de Bazas ; l’église tiatta, t. I.er, p. 11 89, et t. II, p. 83 1. en avoit été fondée par Clément V, qui y ^Prouver, fournir une preuve authentique.