Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/487

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Eot/is XI,

à Bordeaux ,

Mars l46i.

4o4 Ordonnances des Rois de France

leur terme et temps promis à leursdits maistres, et chascune besongne p eulx commencée, sur peine de soixante solz d’amende, à appliquer, moitié à laditte ville, et moitié à laditte confrérie, et cinq solz ausdiz jurez et en oultre, sur peine de interdiction de non ouvrer dudit mestier en laditte ville et faulxbourg, tant qu’ilz ayent repparé les faultes dessusdittes ; deqUOy lesdiz maistres seront tenuz de avertir lesdiz varletz, et des autres ordon nances dudit mestier, quand ilz viendront en leur service. (j ) Item. Que aucun ouvrier dudit mestier ne puisse ne doyve for. traire (a) ne mectre en œuvre en laditte ville et faulxbourg les varletz et apprentiz d’aucun maistre, sans son congié et licence, jusques à ce qu’il ait achevé son service et besongne par lui commencés, sur peine de cent solz d’amende, à appliquer, moitié à laditte ville, et moitié à laditte confrérie (6) Item. Que se aucun taillendier de robbes ou autres garnimens en laditte ville ou faulxbourg, mestaille (b) aucune robbe ou garniment pour mal ordonner le drap ou par l’ignorance de sa taille, il repparera le domaige à celuy à qui appartiendra laditte robbe ou garniment, et en payera deux solz six deniers d’amende à laditte ville, et deux solz six deniers à laditte confrérie, et deux solz six deniers ausditz maistres jurez pour leur visitation. (y) Item. Que nul ne mecte layne ou estoupes en pourpoint et doublet qu’il face pour vendre : et qui fera le contraire, le pourpoint ou doublet sera ars ; et payera deux solz six deniers à laditte ville, deux solz six deniers à laditte confrérie, et douze deniers ausditz maistres jurez. (S) Item. Que chascun desditz maistres et ouvriers puisse tailler et faire pourpoint ou doublet pour vendre à ceulx qui vouldront et les en requerront, de telles estoffes comme ilz vouldront. (jf) Item. Que aucun maistre ou ouvrier dudit mestier ne puisse mectre hors de sa main les garnimens ou ouvraiges qui lui seront baillez, pour empruncter argent dessus, ne autrement les engaiger, sur peine de dix solz d’amende à applicquer comme.

(10) Item. Quand aucun ouvrier dudit mestier sera trouvé habile et souffisant pour estre maistre et il le requerra estre, lesditz maistres jurez seront tenuz de le mener et présenter à nousditz maire ou nosditz successeurs ou commis à ce, pour d’icelluy recevoir le serment de tenir, entretenir et accomplir sans enfreindre les ordonnances et statutz dudit mestier ; ou autrement il ne sera pas repputé maistre.

(11) Item. Et quand aucuns des maistres dudit mestier yront de vie à trespassement, tous les autres maistres d’icelluy seront tenuz aler à leur enterrement, en leur faisant sçavoir, sur peine d’une livre de cire à appliquera ladite confrérie.

Si donnons en mandement aux maistres jurez dudit mestier par nous pour ce ordonnez, et à chascun d’eulx si comme à luy appar^ndra, que lesdiz ordonnances ainsi par-dessus divisées, conservent et facent desdits maistres dudit mestier qui les ont promis garder sans enfreindre, et les avons fait publier, affin que aucun ne pretende cause d’ignorance ; et à icelles avons fait mectre et apposer nostre scel. Donné et fait en la court ordinaire de, leschevinage de Poictiers, tenue audit lieu, le xxix/jour de Juing, l’an mil cccc cinquante et huict. Ainsi signé : M. Artimbert Herbert, procureur, et Jehan Touchant, pour registre.

Notes.

(a) Faire sortir de chez son maître.

(b) Taille mal.