Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/489

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Louis XI,

à Paris,

Mars 1461.

Suite des Lettres

de

Louis XI.

4o6 Ordonnances des Rois de France

Pourquoy nous , actendu les choses dessusdites , et lesdits habitans vou lant en leurs bons droits et possessions estre gardez , voulons, et ausdits habitans avons octroyé et octroyons par cez présentes, que ou cas où par noz gens et officiers en ladite isle leur seroit meue question ou aucun débat, ores ne ou temps avenir, de leursdites terres, possessions, rentes et héritages, comme à nous appartenant ou qu’ilz nous doient appartenir et lesdits habitans vouldront monstrer à nous ou à nosdits gens, et nous informer par gens de ladite isle dignes de foy, comment ils et leurs prédécesseurs dont ilz ont la cause, ont tenu et possédé , exploicté, usé et jouy, par l’espace de vingt ans ou environ, paisiblement desdites terres rentes, possessions, héritages ; que, en ce cas, lesdits habitans soient tenuz gardez et maintenuz en leursdites terres, rentes, possessions et héritages, et que tous procès contre eulx , pour ce faiz et commencez, cessent et soient miz au néant, lesquelz, en ce cas, nous cassons et adnullons du tout par ces présentes, par lesquelles nous mandons au gouverneur de nostre bonne ville de la Rochelle , et à tous noz autres officiers de ladite isle qui sont à présent et pour le temps seront , ou à leurs lieuxtenans si comme à eulx ct chascun d’eulx appartiendra et pourra appartenir, que, contre la teneur de ces présentes, lesdits habitans ne molestent ne travaillent , ou seuffrent estre travaillez ou molestez en aucune maniéré, en coips ne en biens, mais de nostre présente grâce et octroy iceulx lesdits habitans et chascun d’eulx laissent et seuffrent joyr et user paisiblement, selon sa forme et teneur, en mectant et faisant mectre au premier estât et deu tout ce qui seroit ou auroit esté fait au contraire. Et affin que ce soit ferme chose et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cez présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et en toutes l’autruy. Donné à Paris, on mois de Février, Tan de grâce mil CCC soixante douic, a de nostre regne le neufiesme.

Qttas quidem litteras preinsertas , omniaque et singula in eisdem contenta, ratas et gratas, rataque et grata habentes, eas et ea laudavimus, approbavimus, ratifficavimus, omologavimus et confirmavimus, tenoreque presentium, de gratia speciali , laudamus , approbamus , ratifficamus , omologamus et confirmamus ; volentes ut prediett supplicantes omnibus et singulis in eisdem contentis à cetero utantur et deinceps pacifice finiantur, prout et quemadmodum rite, /uste et pacifice, hactenus usi sunt vel fuerunt. Qjiocirca senescallo nostro Xanctonenst mandamus, ceterisque justiciariis et officiariis nostris , aut eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet qui super hoc requiretur, quatenus dictos supplicantes nostris presentibus gratiâ et confirmacicne uti et gaudere faciant et permictant absque quovis impedimento ; quod si illatum foret, illud ad statum pristinum et debitum reducant seu reduci faciant indilatc. Qttod ut firmum (t stabile perpetub perseveret in futurum, nostrum presentibus fecimus apponi Tigillum in absencta magni ordinatum ; nostro tamen in ceteris, et alieno in omnibus jure semper salvis. Datum Parisius (a), in mense Martii, anno Domini millesimo cccc sexagesimo primo, regni vero nostri primo. Ainsi signe. Per consilium. Gauvineau. Visa. Conternor. Valengelier. Note.

(a) II ne peut y avoir Paris ; Louis XI lettres précédentes et celles qui vont suivre le passa tout le mois de mars à Bordeaux : les prouvent également.