Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/49

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xlviij PRÉ FA C E

de son règne, l’insuffisance de ses revenus pour toutes les dépenses qu’il étoit obligé de faire, ie forcèrent à chercher quelques moyens, et il crut trouver là un remède. Le mandement du 20 octobre 1 41 1 (a) renouvelle ies fausses mesures déjà prises tant de fois, et toujours marquées par ce double caractère, d’un secours impuissant pour le monarque, et d’une oppression certaine pour ies sujets. Charles, cependant, y répétoit encore ce que l’expérience avoit sans cesse démenti depuis plus d’un siècle, qu’il préférait ce moyen comme présentant moins de griefs et de charge pour ie peuple ; et l’on a d’autant pius lieu d’en être surpris, que dans un mandement antérieur de six années, août 1405 (b), il disoit : « Comme à i’instigation d’aucuns, qui meuz «de convoitise desordonnée, et pour ieur singulier prouffilt, nous ont «n’agueres donné à entendre, contre vérité et hors conseil, que prouffitabie chose serait et expedient pour ie bien de nous et de la chose » publique, de faire certaine diminucion, empirance ou escharceté de «poids et de ioy en nos monnoyes, l’en ait n’agueres commancé en « aucunes de nos monnoyes à faire ouvrer et monnoyer certaine monnoye nouvelle, tant d’or que d’argent, de moindre poids et ioy que «nos monnoyes derrenierement ordonnées à courir ; et pour ce que, «par la clameur d’aucuns, nous avons depuis ce entendu que iadicte » monnoye nouvelle estoit de grant charge et dommaigeabie au bien «publique de nostre royaume, que nous desirons accroistre, et de notre «povoir. . . .nous, pour relever noz subjeetz de oppressions et molestations indeues, vouions et ordonnons que ia monnoye nouvellement «ouvrée comme dit est, dont il n’a esté fait encores aucune delivrance, soit fondue, mise au feu et aboiye du tout. « Et ce qui n’est pas moins remarquable, c’est une autre disposition de la loi ; Charles VI y ordonne que ia perte occasionnée par ia nouvelle fabrication sera supportée par ceux qui lui avoient conseillé de ia faire, afin qu’ils soient punis, dit-if, de l’offense envers nous commise, offense, ajoute-t-il, qui mériterait une pius grande punition. Plusieurs lois sur les monnoies parurent encore à ia fin du règne de ce Prince, en 1421 principalement. II y en a huit au moins de cette année-là dans ie onzième volume du Recueil des Ordonnances (c). On en trouve pareillement un assez grand nombre de Charles VII dans ie treizième et ie quatorzième volumes. Des Amendes et Confiscations.

Les. amendes étoient fréquentes dans notre ancienne législation. Quelquefois elles étoient fixées par ia loi même ; d’autres fois, on ies iaissoit à i’arbitrage de ceux qui devoient les prononcer : mais (a) Tome IX, pages 64 5 et suiv. (c) Pages 123,125, 128, 129, 132, (b) Ibid. pages 85 et 86. 134» &c. 144» ï46, 158.