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Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/496

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DE LA TROISIÈME R A C E. 4*3

ajringentesimo sexagesimo primo, ante Pascha, et regni nostri primo. Sic signatum : Per Regem, ad relationem consilii. Boucher. Visa. Contentor. DUBAN

Louis XI,

(a) Rénovation de plusieurs anciens Etablissemens, Coutumes et Fran- à Bordeaux, chises de Belin (b), après des guerres qui en avoient fait périr les Mars statuts originaux.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplication de noz bienamez les manans et habitans des lieu, place et territoire et seigneurie de Belin, contenant comme lesdits supplians, pour le gouvernement et police dudit lieu, place, territoire et seigneurie, et des demourans en icelle et aultrement, ayent plusieurs coustumes, establissemens, franchises, libertez, usaiges, desquelz de tout temps et ancienneté ilz et leurs predecesseurs ont accoustumé joyr et user ; mais obstant ce que, à l’occasion des guerres et divisions qui ont esté en nostre royaume, et mesmement en nostredit pays de Guyenne, où laditte place, territoire et seigneurie est située et assise, les lectres et enseignemens desdittes coutumes, franchises et libertez, ont esté perduz ou tellement adirez (c), qu’ilz n’en pourroient enseigner (d), doubtant iceulx supplians que noz officiers en la sâfiesch|ussée de Guyenne ou aultres leur vueillent en iceulx mectre ou donner contredit ou empeschement, si par nous ilz n’estoient confermez, ou ne avoient sur ce nostre provision. Pourquoy nous, ces choses considérées, qui voulons ledit lieu, place et seigneurie de Belin, et les habitans eri icelle, estre entretenuz et gardez en leursdittes coustumes et usaiges, lesdittes coustumes, establissemens, franchises, libertez et usaiges, en tant que lesdits supplians en ont bien et deuement joy ct usé et en bon ordre de justice, le temps passé, avons louées et confermées, louons et confermons de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes. Si donnons en mandement par cesdittes présentes au seneschal de Guyenne et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, que de noz presens confirmacion, don et octroy, facent, seuffrent et laissent lesdits supplians joyr et user par la maniéré que dit est, sans leur mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun contredit ou empeschement. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Bourdeaulx, ou moys de Mars, l’an de grâce mil cccc soixante 11 ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation des gtns de son grand conseil. J. Castel. Visa. Contentor. Duban. Notes.

(n) Trésor des chartes, registre 198 , faisant souvent usage de ce mot, on lempièce 327. ployoit encore dans le langage ordinaire du (h) A quelques lieues de Bordeaux. palais.

(c) Egarés. La plupart de nos coutumes (d) Fournir la preuve.