Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/510

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de la troisième Race.

par noz predecesseurs Roys de France et leurs lieuxtenans, et aussi par ceulx qui se sont ditz et portez Ducs de Guyenne, Contes de Tholosè, barons et seigneurs du pays, plusieurs droitz et usaiges, coustumes, previleiges, franchises et libertez dont ilz ont joy et usé par bien long-temps paisiblement jusques à présent, mais ilz doubtent que s ilz n’en avoient de nous confirmacion et octroy de nouvel , que ores ou pour le temps avenir on les voulsist empescher en la joyssance d iceulx, humblement requérant nostre grâce leur estre sur ce impartie. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées , et mesmement la bonne obcyssance qu ilz ont tousiours eue vers nous et nozdiz predecesseurs, voulans icelle recongnoistre et incliner à leur requeste, à ce qu’ilz soient plus astrainz et tenuz de garder leur vraye et bonne loyaulté vers nous et noz successeurs le temps avenir, à iceulx supplians, pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, avons, de nostre grâce especial, pleine puissance et auctorité royal, par ces présentes, confermez, ratifiiez et approuvez, confermons, ratifiions et approuvons tous et chascun leursdiz previleiges, franchises et libertés, droiz, usaiges, coustumes, dons et octroys, pour en joyr par eulx et leurs successeurs doresnavant et à tousiours, tout ainsi et en la forme et maniéré qu’ilz en ont joy et usé par cy-devant bien et deuement. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au seneschal d’Agenois et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chacun d’eulx sur ce requis et comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce, confirmacion, ratifficacion, approbacion, facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians et chacun d’eulx, et leurs successeurs le temps avenir, joyr et user plainement et paisiblement, sans pour ce les molester, travailler, empescher, ne souffrir estre molestez, travaillez ou empeschez, ores ne pour le temps avenir, en quelque manière que ce soit ; mais s’aucun destourbier ou empeschement leur avoit esté ou estoit en ce mis, si l’ostent ou facent oster , et mectre incontinent et sans delay, à plaine délivrance, au premier estât et deu. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre notre scel à ces présentes ; sauf en autres choses notre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Saint-Macaire, ou mois d’avril, l’an dt grâce mil cccc soixante et ung, avant Pasques, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, le sire du Lau présent. Le Prevost. Visa. (a) Lettres patentes, portant confirmation de la jouissance du Duché de Nemours en faveur de Jacques d’Armagnac (b), Comte de la Marche. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme despieça et du temps de feu nostre lres-cher seigneur et pere, que Dieu absoille , eust esté meu procès en nostre court de parlement à Paris, entre feu nostre cousin Bernard Notes.

(a) Ordinationes Barbinœ, registre D , pendant le procès, dans une cage de fer, d’où pl. 261 v.° on l’interrogeoit : ses enfans furent placés (b) Jacques d’Armagnac, Duc de Ne- sous l’échafaud pour recevoir le sang qui coula m°llrs» décapité en 1477, malgré la promesse de la téte tranchée de leur père. ^ °n hû avoit faite de la vie, et enfermé,

H h h ij

Louis XI,

à •

Saint-Macaire,

Avril i46i.

Louis XI,

à Bordeaux,

le 3 Avril

i46i.