Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/572

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DE LA TROISIÈME R A C E. ^89

(fculx, si comme à luy appartiendra, que icelluy nostre cousin de Candale, jcsdits hoirs, successeurs et ayans - cause , facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de nosdits don, cession et transport ; et par rapportant ces présentes signées de nostre main, ou vidimus d’icelles fait soubz scel royal, pour une fois seuliement, avec recongnoissance sur ce souffisnnte dudit Je Candale seulement, nous voulons tous nos receveurs ordinaires et autres qu’il appartiendra en estre et demourer quictes et deschargez par nosdits gens des comptes, ausquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté, nonobstant que lesdites choses ne soient exprimées ne declairées en ces présentes, et quelconques statuts ou ordonnances de nous ou de nos predecesseurs, enregistrées en nostre court de parlement ou trésor de nos chartes et en nostredite chambre des comptes et ailleurs, sur le fait de l’aliénation de nostre domaine, stille, usaige, restrinccions, mandemens ou deffenses à ce contraires (a). Et affin que ce soit chose ferme et estabie à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Bourdeaulx, ou mois de May, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre Ttgne le premier. Ainsi signé, Loys. Par le Roy, en son conseil, auquel, Vous, le mreschal d,’Armagnac, messire Jehan Bureau et autres presens estoient. Note.

fa) Le Parlement de Toulouse refusa contenta de les faire enregistrer à la Chambre consumment d’enregistrer tous ces dons de des comptes. Louis XI au Comte de Candale. Le Roi se

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(a) Concession faite à la ville de Montpellier, du Droit de lever quelques Contributions sur plusieurs Denrées ; pour subvenir aux divers besoins de la Commune,

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir receu l’umble supplicacion de noz chiers et bienamez les consuls, bourgoys, manans et habitans de nostre ville de Montpellier, contenant que laditte ville qui est assise ès extrémités de nostre royaume, a esté par cy-devant et encores est belle et notable, de grant et ancien nom, forte et bien garnie de beaux portaulx, murs, tours et autres fortifications et emparemens nécessaires pour la garde, tuicion et deffense d’icelle, lesquelz ilz ont tousiours entretenus par cy-devant au mieulx que possible leur a esté, et aussi plusieurs ponts, chaucées et passaiges que besoing leur a esté d’entretenir pour le cours de la marchandise de laditte ville et pays d’environ ; mais, obstant plusieurs grans et importables charges de tailles et aydes qu’ilz ont eus et ont chascun jour à supporter, tellement lu ilz en doivent de grands restes, ilz ne pourroient bonnement, ne de présent ne leur seroit possible entretenir en estât et repparacion convenables lesditz portaulx, murs, tours, fortifficacions et emparemens, ne aussi lesdits ponts, chaucées et passaiges, sans sur ce leur octroyer aucun treu (b) et ayele pour leur subvenir : humblement requerans nostre grâce sur ce leur estre impartie. Pourquoy nous, ces choses considérées, et la grant fidélité et obeyssance que lesdits supplians ont tousiours eues vers nous et vers noz predecesseurs, voulans vers eulx le recongnoistre, et pour autres causes et Notes.

Louis XI,

à Bordeaux,

le 17 Mal

i4 6%.

Louis XI,

à Lusignan,

le 30 Mai

i4^2.

(a) Trésor des chartes, reg. 198, pièce 4^6. (b) Voir ci-dessus, page 127, note b. Tome XV. Qqq