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494 Ordonnances des Rois de France

cens soixante-deux, et de nostre regne le premier. Signé par le Roy. Et au dessoub est escript : Dominus Bertrandus de Beaüvau, miles, dominas de Percigny J albo nominatus, receptus est ad officium prœsidentis httjus camerœ, de qUo e prout infrà, solitum prœstitit juramentum ad burellum, die vigesimâ tertiâ mtnsjs Augusti, anno millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo. Badoullfer ^àChfno^,1, (a) Création d’une Election et d’un Grenier à sel à Château- Chinon. le y Juin 14^2.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous presens et avenir salut. Nostre très-chier et très-amé cousin et frere (b) Charles dé Bourgogne (c),Comte de Charollois, nous a fait remonstrer que la baronnie terre, chastellenie et seigneurie de Chastel-Chinon, qui lui a esté baillée au moyen et par le traicté de mariage de luy et de nostre très-chiere et très-amée cousine Isabeau de Bourbon sa femme, est située en pays maigre et infertile, habité de très-pauvre peuple, sujet à servitude, et ont les habitans en icelle esté, le temps passé, tellement chargez et opprimez, tant durant le temps des guerres passées comme pour occasion des tailles et grands subsides et imposts dont ils ont esté et sont encore chargez et autrement, tellement que grande partie dudit peuple s’est absentée et s’absente chascun jour ; mesme pour ce qu’ils sont de l’eslection de Bourbonnois, et que la chambre à sel estant audit lieu de Chastel-Chinon, dependant du grenier à sel estably à Moulins au pays du Bourbonnois, auquel se tient les esleus sur le fait des aydes et le grenetier dudit lieu ; et quand il survient procès ou desbat pour occasion de noz deniers levez en laditte terre et du fait dudit sel, ilz sont contraincts aller audit lieu de Moulins, qui leur a esté grand peine, travail et dépens, et interruption de leurs besongnes ct labeurs, pour la grande distançe, qui est comme de dix-huit lieues ou environ, est advenu que plusieurs desdits habitans aymoient mieulx perdre leur droit ou cause qu’aller si loing au remede : pour ce, nous a fait supplier et requérir nostredit frere et cousin de Charollois, qu’attendu que laditte terre et seigneurie est de grande et longue estendue , et affin que le peuple d’icelle soit mieux soulagé, il nous plaise créer et faire audit lieu de Chastel-Chinon une eslection distincte pour les habitans d’icelluy, afin qu’ils y puissent avoir provision et remede de justice touchant le fait de nosdits deniers, et aussi ordonner et establir grenier au lieu de laditte chambre, auquel se puissent fournir de sel des hommes et sujets demeurants en icelle terre et seigneurie de Chastel-Chinon , et luy octroyer qu’il puisse nommer aux offices desdits èslection et grenier, ainsi que font par octroy de nous les autres seigneurs de nostre sang en leurs terres et seigneuries, et sur les choses dessusdites luy eslargir nostre grâce. Sçavoir faisons que nous, les choses dessusdites considérées, et mesmement que laditte terre et seigneurie de Chastel - Chinon compecte et appartient à nostredit frere et cousin et jouyt de la propriété, voulans en iceliuy complaire et incliner benignement à sa requeste, pour ces causes et consideracions, et autres à ce nous mouvant, avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité i*oyale, Notes.

(a) Mémorial M de la Chambre des la princesse Catherine, fille de Charles comptes, fol. 28. (c) C’est celui qu’on appelle commué (b) Il avoit épousé en premières noces ment le Hardi, le Téméraire, le Terne >■