Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/585

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502 Ordonnances des Rois de France

’ nostro Ltidovico Rege concessarum, fuerunt recepti, et praestiterunt juramtntu ^àCh‘S Prout s*Prà (a)- m

le i o” Juin ^ts Peractts> ^omini mei praedicti, cum capuciis suis foderatis , exierunt canit i46i ram cons*hi cum maêna devotione, accesserunt ad capellam dicti castri de Lom brière, in qua capella missa de Sancto Spiritu, cum cantoribus et decantantibus solemniter fuit celebrata. Postea perrexerunt, atque, ad requestam dicti Bermondai’ ordinaverunt litteras institutionis ac situamenti seu stabilimenti praedicti Parlamenii Curiae iterum legi et publicari ; quae quidem litterae, per vocem supradicti Bermondeti, fuerunt lectae et publicatae coram omnibus tam nobilibus quàm civibus clericis coeterisque secularibus, in copioso numero existentibus. Postretnb, advocati et procuratores eadem die fuerunt recepti, et prcestiterum juramentum modo et formâ solitis, prout in eorum registro continetur, secundum ordinem suae receptionisr

Note.

(a) Plusieurs autres conseillers furent reçus les jours suivans. àChinon, * (a) Lettres qui ordonnent de renvoyer, avant la Saint-Martm, au nouveau le 12 Juin Parlement établi à Bordeaux, toutes les affaires non prêtes à être jugées, 1462. pendantes dans /es différens Tribunaux qui doivent former le ressort de ce Parlement.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; à nos amés et fcaulx conseillers les gens tenans nostre parlement à Paris et Tholose, salut et dilection. Pour ce que puis n’aguercs, à la requeste des gens des trois estats de nos pays er duché de Guyenne , mesmement de nos villes de Bourdeaulx et pays de Bourdelois, avons ordonné et estably en nostre ville de Bourdeaulx une chambre de parlement ou cour souveraine, pour estre tenue, ceste Saint-Martin d’hyver prochain venant, par un président et certain nombre de conseillers, clercs et lais, et par aultres officiers à ces messieurs convenables ; à laquelle cojir souveraine avons voulu et ordonné ressortir les seneschaussées et pays de Guyenne, des Lannes, Agenois, Basadois, Perigort et Xaintonge : et pour ce que plusieurs de nos subjectz qui sont des pays et limites dessusditz, qui doivent ressortir à la cour de parlement de Bourdeaulx, ont plusieurs procès pendans pardevers vous, et lesquelz ne sont encores appointés en droit, ne aussy receus pour juger, parquoy plustôt et à moindres frais des parties ils seront vuidés et expédiés audit lieu de Bourdeaulx qu’ailleurs, nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, vous mandons et expressément enjoignons qu’incontinent et sans delay, et toutes excusations cessant, vous, toutes et chascune les causes et procès dudit pays qui sont pendants pardevant vous, et qui encores ne sont appointés en droit ne receus pour juger , renvoyez audit lieu de Bourdeaulx audit jour de Saint-Martin prochain, pour illec estre decides et déterminés ainsi qu’il appartiendra, par raison : car ainsi nous plaist-il estre fàit. Donné à C/tinon, le 12 Juin iq.(>2, et de nostre regne le premier. Ainsi signe Par le Roy en son conseil. Delaloere.

Note.

(a) Transcrit d après les registres du Parlement de Bordeaux, à la Bibliothèque impériale, i.*r registre, page pp.