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516 Ordonnances des Rois de France

————» chevauchée, s’il n’estoit par nostre despeeschement (a), ouquel cas nous I ,k°UIS XI» devons mener, mais tant seulement qu’il s’en puisse retourner et reve *

  • deChartres jour mesme * Aigueparse, et ce doit estre à noz despens. Ir

juilletT46L (2+) Item• Se homme ou femme de ladicte ville ou franchise estoit prins en adultaire avecques homme marié ou femme mariée, soixante solz y avons, quand seront actaints ou prouvés souffisamment en la presence desdiz consulz ou de leurs procureurs, se, appellés souffisamment, presens y veulent estre.

(23) hem. Les gens de dedans ou dehors de ladicte ville et franchise que nous mectrons en arrest dedans la ville d’Aigueparse pour nostre debte ou pour l’autruy, ou pour autre quelconque chose, ne doivent estre mis à tenir larrest en maison ne en ostel dedans ladicte ville et franchise si n’estoit de la voulenté de celluy à qui sera la maison ou ostel et qui tiendrait la maison ou ostel ; et se ainsi avenoit que noz gens feissent le contraire en aucune maniéré, celluy à qui sera la maison ou ostel, ou tiendra la maison ou ostel, en peut geter et mectre hors celluy que noz sergens ou noz gens y auront mis ; et pour cause de le mectre ainsi hors, celluy qui le fera ne sera en rien tenu envers nous, pour cause d’amende ne autrement.

(28) hem. Ne homme ne femme de ladicte ville et franchise n’est, ne sera, ne voulons qu’il soit à nostre mercy de corps, ne devoir par chose ne délit qu’il commecte, ains que par trois cas seulement : c’est assavoir, pour meurtre, pour larrecin et pour roberie ; et ces trais choses doivent estre actaintes loyaument devant nous, ou devant nostre chastelain, en la presence desdiz consulz ou de leur procureur, appellés souffisamment, se ilz y veulent estre.

(27) hem. Que lesdiz habitans de ladicte ville et franchise ne soient tenuz d’aller à execucion de justice hors de ’la chastellenie de Montpensier.

(28) Item. Que lesdiz consulz, par leurdict sergent, tous les fumiers qui seront -au grand chemin dedans les portes de ladicte ville, pourront oster et frire oster touteffois qu’il leur plaira, en compellissant à ce faire ou souffrir ceulx qui tenuz y seront ; et qui en sera desobeyssant ou rebelle, lesdiz consulz pourront donner lesdiz fumiers et faire porter là où il leur plaira.

(23) hem. Nous voulons que nul desdiz habitans ne soit tenu de venir à la garde de noz foires ne de noz marchez de ladicte ville, et que nul ne soit contraint de y aler, se n’est de sa voulenté ; ainçois, nous et noz gens frirons garder lesdictes foires et marchiez par autres gens, se nous voulons, à noz despens.

(30) hem. Que quiconque habitant de ladicte ville et franchise puisse gaiger (b) et assegner pour cause de son cens en sa censive, et pour cause de son surcens en la chose sur laquelle lesdiz surcens seront assiz, et pour les loyers de leurs ostels et maisons et des biens qu’il trouvera dedans, et puisse aussi gaiger en ses autres heritaiges ceulx qu’il y trouvera malfaisans.

(31) Item. Et se homme ou femme de ladicte ville et franchise tient Notes.

(*) Dans le cas où nous irions nous-mémes (b) Gager ou gaiger veut dire quelquefois à la guerre. saisir, poursuivre en dommage et garantie-