Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/603

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52.0 Ordonnances des Roîs de France

»■ " huys, portes, ost ne sales^, ne sur eulx ne sera mise gamfeon, ne par chose Louis XI, que soit ne doivent estre arrestez, se le cas n’estoit criminel, et tiel n» raisonnablement et sans fraude deust estre prins et arresté. e Juillet a ?462 (4&) ^Um’ aucun qui ne ^eust en l aage ^e quinze ans se ciamoit d’autruy, ou autre de luy, nous, ne autres pour nous, n’en devons rien lever de clame ; et se homme ou femme de ladicte franchise d’Aigueparse trouvoit aucune chose à la value de douze deniers ou de moins, et la vonloit receller, il nen sera de rien amendable pour le recellement, ains sera tenu de la rendre et bailler à justice, quand sera souffisamment prouvé et congneu.

(jfÿ) Item. Se aucuns faussaires viennent en ladicte ville d’Aigueparse qui apportent fausse monnoye et en decevoient homme ou femme, l’amende est nostre, et il en doit estre pugny selon le cas ; et nous serons tenuz restituer à celluy qui deçu en aura esté, la perte et dommaige qu’il en aura receu, se tant ne peut monter tout ce que devers le faussaire sera trouvé.

(jo) Item. Se tavernier ou pannetier et usaiger de ladicte ville fait aucune créance de ses denrées, il sera creu de ce qu’il demandera par son serment jusqu’à cinq solz, se lesdiz consulz de ladicte ville tesmoignent et rapportent qu’il soit de bonne fàme.

(ji) Item. De la leyde retenue, se ceulx qui la doivent ne la payent dedans huit jours au leydeur, à son certain commandement, sept solz y avons, quand sera souffisamment prouvé pardevant nostre chastelain ou autres noz officiers, en la presencè des consulz ou de leur procureur.se appeliez y veulent estre : en cheval, jument, mul ou mulle, qui seroient venduz par gens qui ne auront ostel ou peason en ladicte ville et franchise, le vendeur payera par chacun quatre deniers de leyde, par bœuf ung denier, par asne ung denier, par vache autant, par une douzaine de moutonsoude chevres ung denier ; d’un cuir de bœuf ou de vache ou de cheval peloux^j, maille.

(jz) Item. Se homme ou femme d’Aigueparse vendoient aucuns heritaiges, ou autres choses assises dedans ladicte ville ou franchise ou leurs appartenances, nous ne autres ne y avons retenue par cause de lignaige ou de fief ou de censive, ne avoir la devons, ne devra dedans ladicte ville et franchise, ne nous l’aurons ailleurs en nostre seigneurie. (j£) Item. Chacun drapier, frenier, pellissier, cordonnier, savatier ou autres marchands venans aux marchiés ou foyres de ladicte ville d’Aigueparse, devront, chacun an, six deniers de leyde tant seulement ; et s’ilz délient leurs denrées et ne vendent rien, rien ne payeront. . (s+) Item. Chacun poissonnier de poisson frays payera par an six deniers de leyde.

(ff) Pour chacune charretée de poisson sallé six deniers de leyde, pour beste chargée de poisson sallé en baste (c), payera deux deniers de leyde.

(jiï) Item. Une charretée de madieres (d), ung dénier de leyde ; e Notes.

(a) Sale étoit employé aussi pour maison ; (b) Couvert de poil, mais il désignoit une maison plus grande, plus (c) Panier, vaste. Lusage s’en est conservé dans quelques (d) Grosses pièces de bois, provinces méridionales de la France.

charrette