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522 Ordonnances des Rois de France

, . — ne femme, se fiance^ vevdt donner d’ester à droit pardevant nous Louis XI, nostre bailly ou chastelain ; ne les tloit-on gaiger de leurs vçstemens, de le/

  • Mfd*1 Pres [z ne de leurs chevaulx et jumens, se les cas n’estaient iceulx poum./

de Chartres, , , • • - i a ryüujUoy

Juillet 1462. *a personne deust estre pnnse. Qui gaiges prend pour sa fiance, les tjni^ huit jours ; et passez les huit jours, les vendra à l’usage ; et se plUs en peut avoir, rendra le à ce||uy de qui le gaige sera ; et se moins en a qUe deu ne luy sera, il sera saulve de demander sur le debteur le seurplus Se homme ou femme de ladicte ville et franchise fait fermance (b) à Aigueparse d’aucune somme ou d’autre chose, celluy qui prendra ne sera tenu de payer mais un setier de vin ou dix-huit deniers tant seulement, supposé que la fermance feust de grant value ; et se l’on appelle l’autre meurtrier, ou larron ou robeur , et disoit de quoy, et le pourroit prouver, soixante solz y avons Sç clameur y a, quand sera prouvé par loyaulx tesmoings le avoir que les hommes d’Aigueparse auront en nostre juridicion et justice ou autre pari en nostre povoir ou au povoir de nos amys, nous les voulons tenir et garder en nostre povoir seur ; et s’ilz. le avoient en la terre de noz ennemiz ct nous et Içs nostres les povons avoir et recouvrer par nous et noz amys, nouç^yons rendre à celluy ou ceulx qui seront sans rien retenir ne donner. (’êjQÊftem. Tous hommes et toutes femmes qui seront de l’usaige d’Aigueparse , s’ilz se veulent oster et aller en autres seigneuries, ilz le pevent çt pourront faire, et emporter saulvement et quittement tous leurs biens et toutes leurs choses, en payant ce qu’ils devront ou pourront devoir de temps passé ; et nous les devons garder par toute nostre terre saulvement de npus et des nostres ; et se aucune chose de celluy ou de celle ramenoit en ladicte ville ou en nostre seigneurie, devroit estre saulf, tant comme il youdroit prendre droit, selon l’usaige de ladicte ville. (70) Item. Que les biens des habj.tans de ladicte ville et franchise d’Ai-’ gueparse ne seront prins, arrestez, ne mis en nostre main, pour les delicis ou coulpes de leurs femmes ne de leurs enfans mesme, se ce n’estoit que se trouvast souffisamment que les maris et les peres, des delicts et meffaitz feussent coulpables et consentans.

(71) Item. Npus voulons et octroyons ausdiz consulz, commune et habitans, qu’ilz puissent et leur soit leu gaiger et assegner ès maisons et autres propriétés mouvans de nous pu d’autres, pour la rente et surcens qui leur en sera deu d,’içelles maisons et propriétés, ainsi comme feussent, se en icelles choses iceulx habitans eussent la directe et seigneurie. (72) hem. Comme nos devanciers seigneurs de ladicte ville au temps passé ayent donné à ladiçte commune un denjer à prendre doresenavant sur chascune beste qui porte et portera marchandise passant par la chastellenie de Mpntpensjer, pour ayde de repparer les chaussées, de ladicte ville et les murs, nous, en confermant ladicte donacion, voulons et octroyons que les devantdiz consulz et leurs sergens et les fermiers dudict denier puissent gaiger et compeller tous ceulx qui devroient ledict denier pour cause de ladicte chaussée, et vendre les gaiges tout en la maniéré que dessus est dit ; et ledit don conformons, et voulons que lesdiz consulz, desdiz deniers puissent faire rappareiiler lesdictes chaussées sans rendre compte à nous ne à autres. (73) hem. Nous voulons et octroyons que tous nos officiers, de quelque estât ou condition qu’ilz soient, qui habitent ct habiteront doresenaant Notes.

(a) Caution, gage.

(b) Donne un gage, un répondant, une caution-