Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/607

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Louis XI,

à Meslai près

de Chartres,

Juillet 14^2.

524 Ordonnances des Rois de France

mal faire, ou pour gagner ou assaillir ladicte ville ou aucun homme ou femme d’icelle, nous voulons qu’il soit leu ausdiz habitans d’eulx deffendrese, en ce, coups estoient donnez ou autres choses faictes dont mort s’ensuive ou mutilacion, que, pour cause de ce, lesdiz habitans ou aucuns d’eulx ne soient de rien poursuiz, ne aucune chose demandée. (82) Item. Et gages, se nous les mectons en ladicte ville et franchise pour nostre debte, doit-on garder huit jours, et puis l’on les peut vendre et exploiter selon l’usaige.

(83) Item. Nous ne nostre seneschal, bailly, ou autres officiers pour nous, ne doivent prolonger les plaidoieries qui seront meues entre lesdiz habitans ou autres contre eulx, pour amis ou pour ennemis, pour dons services^ou promesses, par haine ne par faveur, ains abregier les devront’ le mieulx qu’ilz pourront, selon les coustumes et stilles du pays gardés Tous hommes et toutes femmes d’Aigueparse qui devroient debte à autre homme ou femme de ladicte ville et franchise, et n’auroient biens meubles de quoy pussent payer, sans son vivre de ce mesme, le créancier sera tenu de prendre de ses heritaiges en son payement au regard de l’estimacion desdiz consulz, se le debteur les offre de bailler ; et de ce faire les debteurs aux créanciers seront compellez et contraincts par nostre seneschal, bailly ou chastelajn, par toutes voyes raisonnables.

(84.) Item. Que se homme d’Aigueparse ou de ladicte franchise, qui ait femme et enfïàns, estoit actaint vers nous pour cas de crime, la femme ne doit perdre sa chancelle^ ne son doale^ÿ, pour tort que son mary face, ne ses enffàns, se elle n’en estoit consentant ou couppable. (8f.) Item. Nous ne devons octroyer que se un tire l’autre pour promesse, ne pour avoir, que luy nous en doyve.

(86) Item. Se content estoit entre nostre grenetier et nostre receveur et aucuns desdits habitans, par cause des arreraiges de noz cens, nous voulons et octroyons que se celluy à qui les arreraiges seroient demandés, peut monstrer qu’il ait payé de troys années prouchaines ou derrenierement passées, que des arreraiges precedans ne luy soit rien demandé, se bonne diligence n’en avoit esté faicte sur luy par ledict receveur ou grenetier ; semblablement aura lieu et tendra èsdiz habitans.

(8/) Item. Se nosdiz officiers ou autres noz gens faisoient aucune chose qui feust contre ledit consolat et commune de ladicte ville, nous le devons tantost faire repparer.

(88) Item. Se homme ou femme mectoit en fiance ou pleige homme ou femme d’Aigueparse, se celluy qui auroit fàict ladicte fiance ou pleige en vouloit estre quicte , celluy qui luy auroit mis l’en doit jetter, à la requeste qu’il luy fera, puisque le terme seroit passé, et nous ou nostre chastelain 1e devons forcer sans autre amende ne prouÇit avoir. (8jf) Item. Les habitans en ladicte ville ou franchise ne seront tenuz de payer péaige d’avoir, que ce soit en ladicte ville d’Aigueparse , ne autre part dedans nostre justice d’Aigueparse.

(ÿo) Item. Les habitans de ladicte ville et franchise d’Aigueparse ne doivent estre adjournez, pour plaids ne autre chose, hors de ladicte ville d’Aigueparse ; et se adjournez estoient autre part, ilz n’en seront tenuz de respondre, mais seront remis à Aigueparse, comme en leur ressort, se Notes.

(a) Ses meubles et habits.

(b) Sa dot.