Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/618

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de la troisième Race.

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ville sera prisée oudit poids, iceulx consulz et habitans ayent et preignent doresenavant perpétuellement pour convertir au fait de la fortifficacion , reparacion et garde de ladicte ville, et aultres nécessitez d’icelle et non ailleurs. Si donnons en mandement au senesclial de Carcassonne et au viguier de Besiers presens et advenir, ou à leurs lieuxtçnans et à chascun d’eulx, pourtant comme à luy appartendra, et à tous aultres à qui il peut et pourra appartenir, que lesdiz consulz et habitans facent et seuffrent joyr et user plainement et paisiblement de nostredicte présente grâce, et ledit aide leur facent payer doresenavant sans contredit, par la maniéré que payez en ont esté ou temps passé, du plus, plus, du moins, moins, en contraignant à ce les reffusans, qui pour ce seront à contraindre, par la maniéré qu’ilz verront qu’il sera à faire de raison. Et affin que ce soit ferme chose et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf nostre droit en aultres choses, et l’autruy en toutes. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, ou moys de Decembre, l’an de grâce mil ccc soixante-douie, et le ntuviesme de nostre règne. Ainsi signé : Par le Roy, en ses reqttestes. J. DE Crespy. Lesquelles lectres dessus transcriptes, et tout le contenu en icelles, avons loué, approuvé, ratiffié et confermé, et par la teneur de ces présentes, de grâce especial, plaine puissance ct auctorité royal, louons, ratifiions, approuvons et confermons. Si donnons en mandement par cesdictes présentes au sencschal de Carcassonne et viguier de Besiers, et à tous noz aultres justiciers, et à aultres à qui il pourroit appartenir, ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, que lesdiz consulz, bourgoys, manans et habitans ilz facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de noz presens grâce, ratifficacion et confirmacion, en leur faisarit doresenavant payer ledit aide declairé esdictes lectres dessus transcriptes, sans contredit, par la maniéré que payés en ont esté le temps passé, du plus, plus, du moins, moins, contraignans à ce les reffusans, qui pour ce seront à contraindre, parla maniéré qu’ilz verront estre à faire de raison. Et affin que ce soit, &c. donné à Chartres, ou moys de Juillet, l’an de grâce mil cccc soixante-deux, a dt nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion du conseil, oujuel les gens des finances estoient. Dorchere. Visa. Contentor. J. Duban. (a) Renouvellement des Ordonnances’sur l’administration de la justice àBeziers, sur la manière dont sera formé le Tribunal de la viguerie, sa juridiction, ses justiciables, et quelques droits de ses Habitans^. T UDOVICUS, Dei gratiâ, Francorum Rex ; notum facimus universis presentibus et futuris, nos quasdam felicis recordacionis et inclite memorie defuncti carissimi progenitoris nostri Karoli, Regis Francorum, cujus anime Notes.

(a) Transerit de la pièce 555, non com¬

plue, du vol. 198 du Trésor des chartes.

(b) Nous croyons pouvoir placer ici cette ordonnance, quoiqu’on ait oublié la date

dans le registre d’où nous la tirons, à cause de sa liaison intime avec les deux lois qui procèdent. On lit encore dans l’Histoire générdedu Languedoc, commencée parD. Devic,

et achevée par D. Vaissette, tome IV, pages q.i/ et suiv., des lettres d’abolition données par Charles, Dauphin, Régent du Royaume,

en faveur des habitans de Beziers ; et page 467 du même tome , des lettres de Charles VII, à Toulouse, le 10 Mars 1 44t » Pour ^a‘re garder les articles qu’il avoit accordés aux députés des états tenus à Beziers.

Louis XI*

â Chartres,

Juillet i46a.

Suite des Lettres

de

Louis XI.

Louis XI,

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