Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/625

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Louis XI,

à Rouen,

Août 1462.

J42- Ordonnances des Rois de France

devant luy de ce qui touche ledit mestier : et des amendes et forfàictu qui sortiront d’icelle court, le Roy nostre sire a le tiers, et lesdits ferrons les deux parts.

(a) Item. Par leursdits previlleiges, nul entre lesdites deux rivieres ne peut faire garnison de mine ne de charbon pour revendre, mais doit estre exposé en fer par celluy qui l’achapte.

($) Item. Nul ne peut, ès mectes d’entre lesdites deux rivieres, vendre ne exposer en vendue, ne ouvrer fer d’autre pays que celluy qui est entre lesdites deux rivieres.

(4) Itèm. Lesdits ferrons peuvent vendre et faire vendre leur fer par tout le royaume de France, sans contredit ; et se le maistre desdits ferrons ou ses commis treuve autre fer en icelles mectes, il le peut prendre à cause de forfaicture, et est icelluy fer acquis au Roy et ausdits ferrons. (yJ Item. Se il y a aucun desdits ferrons qui face plus grant fer qu’i| n’est ordonné par les ordonnances du mestier faictes chacun an, ledit maistre le peut prendre par tout où il le trouvera, et en payera le ferron qui l’aura fait, par chacune piece, dix sols d’amende ; et se il est maindre que le pois ordonné, ledit maistre le peut prendre à cause de forfaicture. (&) Item. Le maistre a la congnoissance des pois de quoy l’on poise toute œuvre de fer, et en a l’estallon marqué à la fleur de liz ; et peut corriger et pugnir ceulx qui en usent mauvaisement par tout la duchié de Normandie.

(/) Item. Ledit maistre a les mesures et essoiî(a) de mine et de charbon. (8) Item. Lesdits ferrons sont francs d’aller aux veues et enquestes. Pour lesquels previlleiges dessusdits, lesdits ferrons sont tenus faire, chacun an, au Roy nostredit seigneur, cent et cinquante piez de fer aux receptcs de Breteuil et d’Orbec.

(tf) Item. Lesdits ferrons sont francs d’acquits d’acheter mine et charbon entre lesdites deux rivieres.

Et pour ce que de nouvel plusieurs personnes, ferrons et autres, se sont efforcez ou vuellent efforcer d’enfraindre et usurper les franchises et previlleiges desdits ferrons, se soit le maistre desdits ferrons traict en la court du Roy nostredit seigneur, de laquelle court il a obtenu certaines lectres de impetracion par lesquelles vous ait esté mandé que, appeliez avecques vous les procureurs desdits bailliages ou leurs substituts, vous feissiez informacion desdits previlleiges et franchises, laquelle informacion ait esté fkicte par vous, Pierre de Hargeville, chevalier, bailly d’Evreux, et par Jean Rouyl, commis à ce par vous, Jean de la Tuile, bailly de Rouen et de Gisors, appelle avec eux Raoul Deshayes, procureur du Roy nostredit seigneur oudit bailliage d’Evreux, et Jean Granches, substitut de Nicolas Leconte, procureur audit bailliage de Rouen ; laquelle informacion ainsi faicte ait esté renvoyée par lesdiz commissaires, close soubz leurs sceaulx, en la court de nostredit seigneur le Roy à Paris, pour y pourveoir comme il appartiendra ; et depuis, ledit maistre des ferrons ait obtenu de ladicte cour certaines lectres royaulx, par lesquelles il nous ait esté mandé que nous veissions ladicte informacion, laquelle nous ait esté envoyée close soubz le contrescel dudit seigneur ; et que, appellé le procureur d’icelluy seigneur, nous pourveissions sur le fait, ainsi que de raison seroit et que bon nous Note.

(a) Panier à anses, dans lequel on mesuroit le charbon.