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Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/640

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de la troisième Race.

flous voulions ensement (a) que les villes qui*sont dedans leur banlieue ayent cette mesme justice quilz ont ; commandera qu’il ne soit receu en leur*banlieue ; et si puis sa desfense est trouvé en leur banlieue, ilz ie pourroient prendre par no bailly.

En le commune de Hesdin sy ont vingt jurés, desquelz ung est maire. Et se ung ou deux ou plusieurs de ces vingt defausissent (b), li jurés demourans rempliront le nombre devant dit des autres ; et feront en telle maniéré que qui sera juré ei#ceste année, en l’autre après suivant ne peut l’estre* ; efli vingt jurez esliront cinq jurés,*et chil cinq les aultres. Li jurés de le commune de Hesdin, en chascune feste Saint-Jeban-Baptiste, pevent eslire leur maieur, et estaulir par le plus grant partie et le meilleur, sans ce que nul d’eux soit de ce requjp. En tous les bans que li maire et li jurés feront jusques à dix livres, nous en avons le moictié, et le commune l’aultre ; et toute le haulte justice remanit à nous, et sera jugiée paf les eskevins. Toutes les ^coustumances loyaulx, raisonnables, que li bourgoys de Hesdin ont tenuz jusques à cy, nous voulions qu’ilz les tiennent doresenavant par le loyal recort du maieur et des jurés, sauf no droicture et de saincte esglise et de noz hommes. Et pour que ces choses, soient fermes, nous avons pendu nostre scel à ceste présente page. Ce fut fait en l’an m. iic et xv. £t pour ce que lesdiz supplians n’ont eu entiere confirmacion de leursdictes loys, coustumes, observances, stat^ et previllaiges, et qu’ilz desirent iceulx estre par nous confermez, à ce qWz en puissent mieulx et plus sauvement joyr et user, ilz nous ont fait humblement supplier et requérir que nostre plaisir soit des leur confermer et approuver, et sur ce leur benignement impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ces choses considérées, ausdiz supplians avons leursdiz previllaiges^ loys, coustumes, statuz et observances dessus escripz, louez, çonfermez, ratifiiez et approuvez, et, par ces présentes

  • de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, louons, ratifiions,

confermons et approuvons de point en point, voullant que lesdiz supplians en joyssent doresenavant perpétuellement, selon leur forme çtteneur, et ainsi qu’ilz ont fait depuis l’octroy d’iceulx. Si donnons en mandement par ces mespies.presentcs au bailly d’Amiens deçà la riviere de Sotdftie, et à tous nozT aultres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et advepir, et à chascun d’eulx si comme ? luy appartendra, que de noz presens graçe, ratifficacion, confirmacion et oétroy, facepj, seuffrent A laissent lesdiz supplians joyr et use^plainement et paisiblement, sans en ce leyr faire, mectre ou donner, ne sounrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement ou contraire, lequel se fait, mis ou donné leur avoit esté, si l’ostept ou fàcent oster et mectre sans delay au premier estât et deu. Et pour comme-Noracion perpétuelle, et que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdittes présentes ; sauf en aultres choses nostre droit, et l’autruy en toufltf. Donné à Rouen, ou mois d’Aonsty mil cccc soixante-deux, et de nostre^^ne le deuxiesme. Ainsi soubz escript ’• Par le Roy ’ à /a reiacion fa conseil, et signé A. Reynault. Visa. Contenir. Duban.

Notes.

(a) Egalement. Il y a, dans ce qui suit, quelques mots mal écrits et qui ne forment aucun sens. (I>) Manquent.

TLouts XI,

à Rouen,

Août 1462.