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Ordonnances des Rois de France

■ !■—i.... comté et pays d’Angoumois, je icelles lectres et le contenu en icelles ai signifie’ Louis XI, leu et publié, et fis lecture à haute voix et publiai ès lieux et carrefours de ladicte* à Bordeaux, ville où on a accoustumé faire crys et publications, en faisant les inhibitions ie7 Février deffenses contenues èsdictes lectres, à peine de cent marcs d’argent au Roy nostre »4^2. sjre ^ appliquer ; et furent presens à ce, P. Reinier, J. Mercier, J. ChailloiT E. Roux, ie Clerc, J. Poitou, P. Corretaut, J. polonger, et plusieurs aultres, eii grand nombre, gens et personnes.

Et le 22 dudit mois, l’an présent 14^3 > me transportay en la ville et cité d’Angoulesme, ès lieux et carrefours de laquelle on a accoustumé faire les publications et presentay lesdictes lectres aux officiers de ladicte ville ; et d’eux obtenu congé* de publier lesdictes lectres royaux , je fis pareille publication, notiffication et lecture desdictes lectres, et à semblables peines fis les deffenses que fait avois audit lieu de Coignac ; à quoy faire furent présents lesdicts hommes , P. Lacombe J. Monjon, receveur et officiers de ladicte ville, qui tindrent et visitèrent lesdictes lectres, J. Prévost, J. de Planches, J. Metaier, J. Roier, presens, et appeliez à ce faire avec moy plusieurs aultres, en grand nombre de personnes. Et tout ce je certifie estre vray et avoir fait en 1a maniéré susdicte par cette mienne relation signée de ma main, le 2 May 14^3•

Publiées ces présentes, ès termes de la seneschaussée de Xainctonge, au siege de Saint-Jean-d’Angely, jouxte et selon leur forme et teneur, et fa^ct les inhibitions à tous, à peine de cent marcs d’argent au Roy nostre sire à appliquer, le lundy 14 Mars 1462. Signe Raulet.

Publiées ont esté et leues ces présentes en jugement, et entendues ès grandes assises de la cour de la seneschaussée de Xainctonge, au siege de Xainctes, commençant à tenir le siege le 21 Mars 1462, et faites les inhibitions generalemem, aux peines de cent marcs d’argent au Roy nostre sire à appliquer. Raulet. Louis XI,

à Bordeaux , (a) Edit qui place le Limousin et le Quercy dans le ressort du Parlement le 7 Février de Bordeaux.

l4&2.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Receue avons l’humble supplicacion de nos chers et bien-amez les gens d’esglise, nobles, maire et jurats de nostre ville et cité de Bourdeaux, représentant que comme puis hagueres nous, pour certaines grandes causes et considérations à ce nous mouvans, ayons de nouvel estably une cour de parlement et souveraine seoir et estre tenue en nostredicte ville et cité de Bourdeaux, et ordonné qu’en icelle cour ressortiroient certains pays circonvoisins, ainsi que plus à plein est faite mention ès lettres de l’institution d’icelle cour ; et despuis, nous estans en nostre cité de Bourdeaux, lesdicts suppiians nous ayent fait remonstrer et requérir qu’attendu que les pays de Limousin et de Quercy sont circonvoisins, situes et assis près de nostre ville de Bourdeaux, il nous pleust leur octroyer et ordonner qu’iceux pays de Limousin et de Quercy soient ressortissans et ressortissent audit parlement de Bourdeaux, et sur ce leur octroyer nos lettres dudict octroy. Pourquoy, vu ce que dit est, mesmement que ledict pays de Limousin et de Quercy sont plus prochains de nostredit parlement de Bourdeaux que de celuy de Paris, auquel ils avoient accoustumé de ressortir ; parquoy plui convenable et aisée chose sera aux subgectz d’iceux pays de ressortir audit Note.

(a) Premier registre du Parlement de Bordeaux, -page yo.