Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/90

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DE LA TROISIÈME RàCE.

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(a) Confirmation des Privilèges de la ville de Tournay. LOYS, par la grâce tfe Dieu, Roy de France ; sauoir faisons à tous presens et à venir, que considerant la grant et bonne voulenté que noz chiers et bicn-amez les prevostz , jurez, eschevins, eswardeurs (b), doyens et soubzdoyens des mestiers, bourgois et habitans de nostre ville et cité de Tournay , ont de tout temps eu et demonstré auoir par efièct à noz predecesseurs Roys et à la couronne de France, avecque l’entiere loiauté qu’ilz ont tenue et gardée envers nosdits predecesseurs, et mesmement envers feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et après son trespas envers nous, ensemble la singulière amour et bonne voulenté que avons aperçue et apercevons eulx auoir à nous et à nostre seigneurie en nous recongnoissant, comme faire doivent, estre leur seigneur lige naturel et souverain , acertennez de plusieurs grans, loables, prouffitables et honnorables services que eulx et leurs predecesseurs ont de moult long-temps faiz aux nostrcs et mesmement à nostredit seigneur et pere, et que esperons que nous facent ou temps avenir ; nous, pour ces causes et considérations, et pour autres grans et louables recommandations de bonne loiauté et vraye obeyssance tenue et gardée par eulx et leurs predecesseurs envers nous et les nostres, à yceulx prevostz, jurez, eschevins, esgardeurs, doyens, soubz-doyens, bourgeois et habitans de nostredicte ville et cité de Tournay, avons, à leur requeste et supplication, pour eulx et leurs successeurs ou temps «à venir, confermez, loez, approuvez et ratifiiez, et, par ces présentes, de nostre grâce espccial, certaine science et auctorité royal, confermons, loons, ratifiions et approuvons tous et chascun les droits, privilleiges et franchises et libertés à eulx donnez et octroyez par nosdits predecesseurs ou temps passé ou par aucun deulx, dont ils pourront faire et feçront apparroir deument et dont ils auront joy et usé justement, paisiblement et d’ancienneté (c). Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mestre nostre scel ordonne en l’absence du grand (d) à cesdites présentes , sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Veynes fe) en Haynault, au mois d’Aonst, l’an de grâce mil lllif soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, le sire de Montauban, messire Jehan de Bar, sire de Baugy chevalier, et autres presens. J. Bourre. Visa. Notes.

(a) Trésor des chartes , registre 198 , ii potissimum qui ex aliquo artificio electi rebus pièce 185. qua ; venunt exponuntur inspiciendis praefecti sunt. (b) Ce mot est fréquent dans les lettres L’ordonnance du 6 février »370* ci-devant qui concernent la ville de Tournay. Il est tome V, page 372, fait bien connoître les écrit de différentes manières, quelquefois dans eswardeurs de Tournay. Ptote de M. Camus. les mémés lettres, eswardeurs , w ardeurs, (c) Voir le tome V de cette collection, esgardeurs. L’origine est la même ; et sou- page 372 ; le tome XIII, page 1$ ; et le vent dans la Flandre, ainsi que dans les pays tome XIV, page qjo. J adjacens, le w remplace le g. Ward, juré , (d) Voyei ci-après la note sur les lettres garde de métier, dans le Gloss. franç. de Dom du 23 septembre 1463 , concernant les pri-Carpentier , et dans le nouveau du Cange , viléges de la ville de Bordeaux. V’arda j garda, custodia Guardatores (e) A Avesnes. Louis XI,

à Avesnes

en Hainaut,

au mois d’Août

1461.