Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/102

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DE LA TROISIÈME R À C E. yy

que Juv et ses hoirs acquerront, haulte justice, moyenne et basse, et que à ■ icelle soient subgects et tenus respomlre tous les hommes et tenans d’icelle baronnie qui sont et seront adjoints , tant en fief que arriere-fief, et dont le ressort de plain droit sortisse en nostre eschequier de Normandie et non ailleurs, et avec ce, d’y commectre telz juges qu’il advisera et regardera estre expedient ; et que, pour l’entretenement des inarchans et marchandises foraines illec affiuans, puisse avoir audict lieu ung maire pour cognoistre de leurs questions, et douze cschevins, lesquelz ensemble, ou la plus pan d’iceulx, aient puissance, sommairement et de plain , de cognoistre et décider de tous cas civilz , debatz et controverses qui se susciteront entre lesdicts inarchans pour raison de leurs marchandises ; et, afin que ladictc ville et chaste ! puisse estre plustost habitée et peuplée, octroyer que tous ceulx qui v sont et seront demourans , soient tenus quictcs et exempts de toutes tailles, aides, subsides, imposicions, quatriesmes et autres subsides jà imposés ou à imposer quelconques, avec faculté et puissance de y mectrc et establir trois jours de marchié, par chascune sepmaine , à telz jours que nostrcdict filz et cousin regardera pour le bien de ladictc ville et de noz subgectz, et oultrc octroyer que toutes nacions extranges de nostre alyance, confederacion et benevolence, y puissent avoir bourse et facteurs residans et demourans, ainsi que par nostredict filz et cousin et ses hoirs sera advisé estre expedient pour le bien de nous et de notre royaume, et sur ce luy impartir nostre grâce. Pour ce est-il que nous, ce que dict est considéré, deuement acertenez du bien, utilité et prouffit qui, à cause de la construction et ediffication des ville et chastel dudict lieu de la Hogue, puevent advenir à nous et à nostredict royaume, et que, à l’occasion des choses dessusdictes, la traffique de la marchandise de nostredict royaume en sera grandement augmentée et entretenue au bien et utilité de nostredict pais de Normandie et de noz subgects et habitans en icclluy, voulans augmenter et eslever nostredict filz et cousin en biens, honneur et chevance, pour considcracion des très-grans, louables et recommandablcs services qu’il a par ci-devant faietz et faict chascun jour à nous et à toute la chose publicque de nostredict royaume, en grant soin, cure et diligence, en resistant de tout son povoir aux entreprîmes que font et s’efforcent faire chascun jour sur nous, noz royaume et subgects , noz ennemis et adversaires rebelles et desobeissans, à icelluy nostre filz et cousin , pour ces causes et autres à ce nous mouvans , avons, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, congié , puissance et faculté de faire construire et ediffier ville et chasteau audict lieu de la Hogue, au lieu plus propre qu’il avisera, pour, par luy, ses hoirs et avans-cause, en joyr à tousiours, comme de leur pur et vray hcritaige ; et aussi, de unir et joindre au corps d’icelle baronnie des fiefs nobles, tenus de nous, qu’il a acquis et acquerra cy-après, ès bailliages de Caen et Constantin , jusques à ladicte somme de six mille livres tournois de rente par chascun an, avecques tout droict de haulte justice, moyenne et basse, pour le corps de ladicte baronnie, et ès fief ou fiefs qui dès à présent sont ou seront, pour le temps advenir, joircts et unis au corps d’icelle, et des arrieretiefs d’iceulx, lesquelz, dès maintenant pour lors, nous avons joincts et unis, joignons et unissons par lesdictes présentes, et luy avons donné et donnons en oultre puissance et faculté d’y commectre cappitaines et telz autres officiers pour sa justice qu’il advisera, et desquels ne sera doulu, provoqué ne appelé, sinon en nostre eschequier de Normandie, et non ailleurs. Et afin Louis XI,

à Chartres,

Août 14 ?4-