Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/130

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t>È LÀ TROISIÈME RaCE. (5 y

habitans, comme de leur achat et autrement ; et défendons bien expressement, par ces mesmes présentés, à tous, de quelque auctorité ou bondi- Louis XI, cion quilz soient, que d’ores en avant ilz ne mectent ou imposent, facent ou seuffrent mectre ou imposer ne lever aucuns nouveaulx aides, truages, b/ à hanses, subsides, péages, travers, coustumes ou autres, quelconques „sub7 . vencions en nostre royaume, fors les anciens seullement , sur les biens, denrées, marchandises, vaisseaulz, charroiz et chevaulx venans en (a) nostredicte bonne ville de Paris, et sans ce que nosdicts bourgeoys, marchans, manans et habitans d’icelle soient pour ce tenuz ne contrains à bailler aucune caucion , mais voulons iceulx ou leurs facteurs estre creùz par leurs sermens de ce quilz affirmeront estre pour eulx et pour les amener en icelle nostre ville de Paris, sur peine de perdicion des terres et drois dés infracteurs de nostredict présent esdict et ordonnance, et de telle autre punicion qu’il appartiendra par raison. Et s’il advenoit que aucun desdicts habitans ou autre voulsist faire aucune traicte de blez.de nostredicte ville de Paris, que, par vertu de quelques lectres de congié de Ce fairei par importunité (b), inadvertance ou autrement, il pourroit avoir obtenu de nous ou d’autres soydisant avoir puissance de le donner, faire ne le pourra, se ce n’est du consentement de nostredict lieutenant général, s’il est en ladicte ville, ou desdicts prevost^ et eschevins ; et lesquelles lectres de congié, en tant, que mestier seroit, nous, dès maintenant pour lors, entendons estre nulz et de nulle valeur et efïèct. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amez et féaulx conseilliers les gens de nostre parlement, les maistres des requestes de nostre hostel, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra , que ceste présente nostre ordonnance, esdict et constitucion, ilz facent entretenir, observer, garder et acomplir de point en point, selon sa forme et teneur, en contraignant ou faisant à cé contraindre, royaument (d) et de fait, tous ceulx qu’il appartiendra, et sommairement et de plain, sans long procès ou figure de jugement, et en pugnissant par nosdicts gens de parlement, selon l’exigence des cas, tous., les transgresseurs d’icelle nostre présente ordonnance, esdict et constitucion, en faisant aussi ces présentes ou le vidimus d’icelle, auquel nous voulons pleine foy estre adjoutée comme à ce présent original, crier et publier à son de trompe et cry publicque, ès lieux et places où ilz verront estre expedient, en telle maniéré que aucun n’en puisse prétendre (e) ignorance. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en .toutes. Donné à Dampmartin, ou moys de Decembre, l’an de grâce mil cccc soixante-quatorze (f), et de nostre regne le xiïij.’ Sic signatum : Par le Roy, Messeigneurs (g) l’Archevesque de Lyon (h) et le Conte de Beau)eu, les Contes aussi de Dampmartin et de Paillas fi), les sires de Genlis, d’Argenton et autres presens. A. DiSOINE. Visa.

Et est scriptum : Lecta, publicata et registrata Parisius, in Parlamento, decimâ-Notes.

(a) Ceste. Trésor des Chartes. (e) Cause d’. Très, des ch. et Font. (b) Importance. Font. (f) Le manuscrit du Très, des ch. finit ici. (c) Prévost des marchands. Font. (g) Messieurs. Font. (d) Réaument. Trésor des chartes. Réale- (h) Charles de Bourbon, ment. Font. (i) Pallas. Font.

Tome XVIII. I